Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2409591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme A B C, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
* à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction assortie du droit au travail sans délai à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
* à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction assortie du droit au travail sans délai à compter du jugement à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas reçu d’attestation de prolongation d’instruction à l’issue de son dépôt de dossier ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour de la requérante.
Mme B C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu
* les autres pièces du dossier ;
* l’ordonnance n°2409590 du 17 décembre 2024 ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barriol a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, née le 26 mars 1987, ressortissante mexicaine expose être entrée en France le 29 août 2023 avec un visa long séjour « étudiant » expirant le 27 août 2024. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre le 30 août 2024. Au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 30 décembre 2024, dont elle demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B C ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de se prononcer sur celles-ci.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Lorsque l’administration prend une décision faisant droit à la demande d’un administré en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l’exécution de la décision de rejet initiale et enjoint à l’autorité administrative délivrer un titre de séjour, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale de refus.
4. En l’espèce, la préfète de l’Isère a remis à l’intéressée le 4 mars 2025 une attestation de décision favorable. Cette mesure fait toutefois suite à une ordonnance du juge des référés du tribunal du 17 décembre 2024 enjoignant à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B C un titre de séjour portant la mention « étudiant » et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour. Elle n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions à fin d’annulation de la décision initiale portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme B C. Ainsi, les conclusions de la préfète de l’Isère tendant au non-lieu à statuer doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. »
6. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant sérieusement ses études.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à son arrivée en France en 2023, Mme B C, s’est inscrite au master « Sciences humaines et sociales mention Urbanisme et Aménagement – Ingénierie du développement » à l’Université Grenoble Alpes qu’elle a validé, à l’issue de cette année, avec mention assez bien. Par la suite, elle a intégré le Master 2 « urbanisme et aménagement parcours ingénierie du développement et de l’aménagement des territoires en transition » au sein de la même université, pour l’année scolaire 2024-2025. A la date de la décision contestée, elle suivait cette formation de manière assidue et avait notamment réalisé un stage de trois mois au sein des services de la commune de Grenoble. Dans ces conditions, Mme B C est fondée à soutenir que la préfète de l’Isère a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant sa demande de titre de titre de séjour et qu’elle a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, elle est fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Par un mémoire du 27 mai 2025, la préfète de l’Isère a informé le tribunal qu’elle avait délivré à Mme B C un titre de séjour valable du 28 août 2024 au 27 décembre 2025. Le présent jugement n’implique donc aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de Mme B C doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
9. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () »
10. Mme B C ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate, Me Poret peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros qui sera versée à Me Poret.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme B C.
Article 2: La décision implicite du 30 décembre 2024 de la préfète de l’Isère est annulée.
Article 3: L’Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 900 euros à Me Poret, avocate de Mme B C.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète de l’Isère et à Me Poret.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure
E. BarriolLe président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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