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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 2 déc. 2022, n° 2203132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203132 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 15 mars 2021 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Bureau Veritas services France, Rabot Dutilleul construction, GDF Suez énergie services, société civile immobilière du Bâtiment de spécialités médicales ( SCI BSM ), Icade promotion, SECC ingénierie, Agence Michel Beauvais c/ société Icade promotion tertiaire, société SMA, société Engie Cofely |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 12 janvier 2018, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 1703303 présentée par la société civile immobilière du Bâtiment de spécialités médicales (SCI BSM) du CHU de Nancy, prescrit une expertise confiée à M. D B et portant sur les désordres (fissures, phénomène de cintrage des cloisons) affectant le bâtiment Philippe Canton du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy.
Par une ordonnance n° 1800400 en date du 3 avril 2018, le juge, statuant en référé, a étendu la mission d’expertise d’une part, aux sociétés Icade promotion, Rabot Dutilleul construction, Agence Michel Beauvais et associés, SECC ingénierie, Les plâtriers plaquistes de l’Est, Bureau Veritas services France, GDF Suez énergie services, devenue la société Engie Cofely, et à la société SMA et, d’autre part, à toutes constatations utiles de nature à éclairer le tribunal sur les préjudices éventuellement subis par la société GDF Suez énergie services, devenue la société Engie Cofely.
Par une ordonnance du 26 avril 2018, M. E A a été désigné en qualité d’expert en remplacement de M. D B.
Par une ordonnance n° 1803012 en date du 21 janvier 2019, le juge, statuant en référé, a étendu la mission de l’expertise à la société Icade promotion tertiaire et a mis hors de cause la société Icade promotion qui avait été attraite à tort initialement aux opérations d’expertise.
Par une ordonnance n° 1902807 en date du 28 octobre 2019, le juge statuant en référé a étendu la mission de l’expertise d’une part, aux sociétés Icade Setrhi Setae devenue Artelia et Fehr technologie, et d’autre part, aux locaux de l’arrondi extérieur du niveau R+1 du bâtiment de spécialités médicales Philippe Canton, repérés 01 A n° 014, 015, 016, 017, 018, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 126, 127, ainsi que sur les circulations qui desservent ces locaux.
Par une ordonnance n° 2002221 en date du 29 septembre 2020, le juge statuant en référé a étendu la mission de l’expertise à la société Aviva.
Par une ordonnance du 15 mars 2021, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy, annulant l’ordonnance du juge des référés n° 2002673 du tribunal du 16 décembre 2020 rejetant la demande présentée en ce sens par M. E A, expert, a étendu la mission de celui-ci aux ouvrages situés en toiture terrasse (acrotères, voiles poteaux), à la dalle haute du 4ème étage (plateau non aménagé), aux dalles au niveau rez-de-chaussée bas des locaux archives, aux superstructures du parking au rez-de-chaussée bas et aux désordres avec fissuration à 45° sur les voiles béton du rez-de-chaussée bas.
Par une ordonnance du 5 novembre 2021, M. G F a été désigné en qualité d’expert aux côtés de M. E A.
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. E A, expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société Lagarde et Meregnani et à son assureur, la CAMBTP.
Il soutient que la responsabilité de la société Lagarde et Meregnani, qui a réalisé des travaux de second-œuvre dans le bâtiment, et de son assureur la CAMBTP, est susceptible d’être engagée.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, la société Lagarde et Meregnani et la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), représentées par Me Lebon, s’en rapportent à prudence de justice sur la demande d’extension présentée, sous leurs plus expresses protestations et réserves.
Elles soutiennent que la responsabilité de l’entreprise Lagarde et Meregnani ne saurait être engagée après des années d’expertise et il paraît peu probable que la mise en place des sols souples, ou même d’une peinture, ait le moindre rapport causal avec des désordres affectant des ouvrages de structure et de gros œuvre relevant de l’entreprise Rabot Dutilleul ou des cloisons confiées à un autre sous-traitant PPE.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, la société SECC Ingénierie, représentée par Me Canonica, s’associe à la demande d’extension présentée par M. A, sans aucune reconnaissance et/ou approbation et sous les plus expresses réserves.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, la société Rabot Dutilleul construction, représentée par Me Gottlich, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société Lagarde et Meregnani et à son assureur, la CAMBTP.
Elle soutient que la mise en cause de l’entreprise Lagarde et Meregnani et de son assureur apparaît nécessaire à la suite de l’audition du sapiteur M. C dans le cadre de son rapport et des compléments d’information qui lui étaient demandés, et le fait que l’expertise soit antérieure ne doit pas remettre en cause le bien-fondé de cette extension.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, la société Fehr Technologie, représentée par Me Taesch, s’associe à la demande d’extension présentée par M. A, sans aucune reconnaissance et/ou approbation et sous les plus expresses réserves.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, la société Les plâtriers plaquistes de l’Est, représentée par Me Barraud, s’associe à la demande d’extension présentée par M. A, sans aucune reconnaissance de responsabilité mais au contraire sous les plus expresses réserves de droit.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 24 novembre 2022, la SMA SA es qualité d’assureur de la société Rabot Dutilleul construction, représentée par Me Le Gué, demande au juge des référés de prendre acte qu’elle entend faire protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension sollicitée par M. A et de réserver les dépens.
Vu :
— les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au CHRU de Nancy, à la SCI BSM du CHU de Nancy, à l’Agence Michel Beauvais et associés, à la société Bureau Veritas, à la société Engie Cofely, à la société SMA en sa qualité d’assureur de la SCI BSM du CHU de Nancy, à la société Icade promotion tertiaire, à la société Icade Setrhi Setae devenue Artelia et à la société Aviva, pour lesquels il n’a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 532-3 du code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ». Le juge des référés peut appeler à l’expertise toute personne n’étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise.
2. Il résulte de l’instruction, notamment de la note aux parties n°29 de M. A, co-expert, que la société Lagarde et Meregnani a réalisé des travaux de second-œuvre, de revêtement de sol avec les profils spéciaux sur joints de dilatation dans le bâtiment Philippe Canton du CHRU de Nancy. Dès lors que cette société n’est pas manifestement étrangère au litige susceptible de naître, il y a lieu de l’attraire aux opérations d’expertise ainsi que son assureur, la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics.
3. Il y a lieu d’admettre l’intervention volontaire de la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société Rabot Dutilleul construction, déjà attraite à la procédure, et de rendre l’expertise contradictoire à son égard.
ORDONNE :
Article 1er : La mission de l’expert, désigné par l’ordonnance susvisée du juge, statuant en référé, en date du 12 janvier 2018, est étendue à la société Lagarde et Meregnani, à la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics et à la société SMA en qualité d’assureur de la société Rabot Dutilleul construction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société du Bâtiment de spécialités médicales du CHU de Nancy et à son assureur la société SMA, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, aux sociétés Rabot Dutilleul construction et à son assureur la société SMA, Agence Michel Beauvais et associés, SECC Ingénierie, Les plâtriers plaquistes de l’Est, Bureau Veritas, Engie Cofely, Icade promotion tertiaire, Icade Setrhi Setae devenue Artelia et à son assureur la société Aviva, Fehr technologie, Lagarde et Meregnani et à son assureur la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics et à M. E A et M. G F, experts.
Fait à Nancy, le 2 décembre 2022.
Le juge des référés,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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