Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 juil. 2025, n° 2302141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Moraga Rojel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors que le préfet devait nécessairement analyser sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ étant illégale, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est, par voie de conséquence, illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne lui a pas notifié la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le tribunal a informé les parties, par un courrier du 23 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui serait datée du 27 décembre 2022 qui n’existe pas, l’arrêté attaqué portant uniquement obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, en 2020. Il a fait l’objet d’une interpellation le 27 décembre 2022 dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification de son droit à circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, à destination de son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions ainsi que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 27 décembre 2022 n’a pas eu pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour au requérant. Par cet arrêté, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, les conclusions de la requête, en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante de refus de délivrance de titre de séjour, ne sont pas recevables. Les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la légalité des autres décisions contestées :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Le signataire de l’arrêté contesté, M. B, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par les articles 1er et 4 de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié le 19 septembre suivant, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement et les interdictions de retour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (). « . De plus, le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. En vertu de l’article L. 612-3 du même code, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : » 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () « . L’article L. 612-10 du même code précise que : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ".
5. En l’espèce, il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet a reproduit les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a visé l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet a fait état des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C tels qu’il est irrégulièrement sur le territoire français en 2020, qu’il est célibataire, n’a pas d’enfant et qu’il est sans emploi stable. En outre, le préfet a reproduit les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est référé sans autres précisions à l’article L. 612-3 du même code. Toutefois, en mentionnant notamment que M. C ne justifie pas être entré régulièrement en France, qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre et qu’il refuse de repartir dans son pays d’origine, il l’a mis à même de connaître les éléments de droit et de fait fondant la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération tels que la durée de sa présence sur le territoire à compter de février 2020, la consistance de ses liens avec la France notamment qu’il est célibataire et dépourvu de famille sur le territoire et qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane a suffisamment motivé le principe et la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les décisions précitées prises par le préfet sont suffisamment motivées. Ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, M. C fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations concernant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition du 27 décembre 2022, versé au dossier par le préfet de la Guyane que l’intéressé a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’édiction des mesures envisagées. Au demeurant, M. C ne se prévaut d’aucune circonstance qui aurait pu influer sur le contenu de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le droit à être entendu, en prononçant à l’encontre de M. C, une obligation de quitter le territoire français ainsi qu’une interdiction de retour du territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. M. C déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020, alors âgé de cinquante-et-un ans. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il fait valoir qu’il a une sœur et un oncle présents sur le territoire sans préciser la régularité au séjour de ces derniers. Ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier. En tout état de cause, cette circonstance n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Aussi, il n’allègue ni n’établit être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. L’intéressé produit un contrat de travail en date du 2 janvier 2023 ainsi qu’une déclaration préalable à l’embauche du 31 janvier 2023, postérieurs à la date d’édiction de l’arrêté en litige. Ainsi, M. C ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle sur le territoire. Enfin, M. C n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prononcée, par un arrêté du 25 janvier 2021. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Guyane aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle doit être écarté.
10. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que le préfet, qui n’établit pas lui avoir notifié l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre en 2021 s’est fondé à tort sur le défaut d’exécution de cette mesure pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré lors de son audition s’opposer à son retour en Haïti. Dès lors, il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif pour prononcer la décision refusant un délai de départ à M. C. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions rappelées au point 4 de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile recodifiées à l’article L. 721-4 du même code dispose que : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
12. En l’espèce, il ne ressort pas de pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, M. C aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la situation à Haïti doit être écarté.
13. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points ci-dessus, l’illégalité de la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire invoquée à l’encontre de l’interdiction de retour doit être écartée.
14. En dernier lieu, pour l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées au point 4, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. C sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé pour quitter le territoire français. Pour fixer la durée de deux ans, le préfet a tenu compte de la situation personnelle de l’intéressé, ainsi exposée au point 9 du présent jugement et de l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement en 2021. Si M. C argue qu’il n’a pas reçu notification de la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre, il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur l’inexécution de la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de deux ans, le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il aurait entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur de droit. Ces moyens doivent alors être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Moraga Rojel et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. MERCIER
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