Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 oct. 2025, n° 2517477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, représentée par Me Cranston, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail ;
3°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 code de justice administrative, la suspension immédiate de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 5 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer immédiatement une attestation lui permettant de se maintenir sur le territoire français, dans l’attente du réexamen de sa situation au regard de l’accord franco-algérien ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, M. A… présente dans une même requête, d’une part, des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français et, d’autre part, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l’exécution de ce même arrêté. En l’espèce, il est constant que la requête de M. A… a été identifiée par son expéditeur, lors de son envoi au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, comme relevant des procédures d’urgence. Par suite, cette requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce que le juge des référés suspende l’exécution de l’arrêté mentionné ci-dessus sur le fondement de l’article L. 521-1 précité.
3. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation. Dès lors, la demande de suspension présentée par M. A…, qui ne figure pas dans une requête distincte de la demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige n’est pas recevable. Au surplus les décisions contenues dans cet arrêté relèvent de la procédure spéciale de recours prévue par les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle est, par principe, exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Cameroun ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Audiovisuel ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Poste de télévision ·
- Imposition ·
- Récepteur ·
- Public
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Illégalité ·
- Emprise au sol ·
- Architecte ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Renonciation ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Crèche ·
- Emploi ·
- Décret ·
- Avis ·
- Commission
- Habitat ·
- Agence ·
- Contrôle sur place ·
- Prime ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Sécurité juridique ·
- Subvention ·
- Recours contentieux ·
- Accessibilité
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Taxe d'habitation ·
- Taxes foncières ·
- Siège ·
- Imposition ·
- Ressort ·
- Service ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt irrégulier ·
- Amande ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Déchet ·
- Commune ·
- Recours
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Spécialité médicale ·
- Caisse d'assurances ·
- Justice administrative ·
- Canton
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.