Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2305299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, sous le n° 2305299, et des mémoires enregistrés les 28 octobre 2024 et 2 janvier 2025, Mme B… Durif, représentée par Me Leclercq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées lui a notifié son refus de reconnaître la rechute du 8 février 2022 comme étant imputable à l’accident de service survenu le 28 janvier 2013 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande après avis du conseil médical dans un délai d’un mois suivant la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière :
* l’avis du conseil médical départemental a été irrégulièrement émis :
en raison de la composition irrégulière du conseil médical, en l’absence de représentant du personnel et alors que le représentant de l’administration était en visioconférence, ce qui lui interdisait de participer au vote ;
en raison de l’absence de mention dans le compte-rendu du conseil médical de sa participation et du fait qu’elle y a présenté des observations ;
en raison de la circonstance que l’administration a fourni une déclaration de rechute qui n’était pas celle qui avait été envoyée le 21 février 2022, l’administration lui ayant demandé de refaire sa déclaration sans reproduire les circonstances de son accident de service initial du 28 janvier 2013 ;
en raison du vice tiré de la méconnaissance de l’article 47-6 du décret n°86-442, en ce qu’aucun des trois cas de recours au conseil médical prévu par ses dispositions n’était en cause dans ce litige si bien que l’administration n’était pas autorisée par la règlementation à imposer un avis du conseil médical auquel elle a pourtant recouru ;
* en méconnaissance de l’article 47-5 du décret n° 86-442, l’administration n’a pas traité sa déclaration de rechute dans le délai réglementaire d’un mois mais a mis quatre mois et demi pour la prévenir de sa démarche ;
* son dossier médical révèle des indices précis et concordants d’aggravation au moment de la survenance de la rechute qui contredisent l’appréciation d’absence de relation directe et certaine entre la lésion décrite le 8 février 2022 et la pathologie induite par l’accident de service du 28 janvier 2013, l’administration ayant opéré une qualification juridique des faits erronée ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir, en ce que l’administration a émis la décision contestée pour éviter de statuer sur sa mise à la retraite pour invalidité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet et 25 novembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier transmis par l’application dématérialisée « Télérecours citoyens » le 9 décembre 2024, le tribunal a demandé à Mme Durif la confirmation, sous un mois, du maintien de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 2 janvier 2025, la requérante a informé le tribunal du maintien de sa requête.
II. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, sous le n° 2306140, et un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, Mme B… Durif demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes l’a placée en congé de maladie ordinaire du 8 février 2022 au 1er mai 2022, en ce qu’il la place à demi-traitement du 1er mars au 1er mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 8 février 2022 à plein traitement avec prise en charge des soins et traitements découlant de son accident de service du 28 janvier 2013, à compter du 8 février 2022, jusqu’à ce qu’elle soit admise à reprendre ses fonctions ou placée en retraite pour invalidité.
Elle soutient que :
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière :
* en raison de l’absence de traitement de sa déclaration de rechute dans le mois de cette dernière soit avant la mi-mars 2022, l’administration ayant mis quatre mois et demi pour la prévenir de sa démarche de saisir le conseil médical, en méconnaissance de l’article 47-5 du décret n° 86-442 ;
* en raison du vice tiré de la méconnaissance de l’article 47-6 du décret n°86-442, en ce qu’aucun des trois cas de recours au conseil médical prévu par ses dispositions n’était en cause dans ce litige si bien que l’administration n’était pas autorisée par la règlementation à imposer un avis du conseil médical auquel elle a pourtant recouru ;
* en raison d’une qualification juridique des faits erronée, alors que son dossier médical révèle des indices précis et concordants d’aggravation au moment de la survenance de la rechute qui contredisent l’appréciation d’absence de relation directe et certaine entre la lésion décrite le 8 février 2022 et la pathologie induite par l’accident de service du 28 janvier 2013 ;
- la décision méconnaît les articles L. 822-2 et L. 822-3 du code général de la fonction publique, alors que deux arrêts de travail prolongeant celui du 8 février 2022 jusqu’au 2 novembre 2022 n’ont pas été pris en compte par l’administration à l’occasion de son placement en congé maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier transmis par l’application dématérialisée « Télérecours citoyens » le 9 décembre 2024, le tribunal a demandé à Mme Durif la confirmation, sous un mois, du maintien de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 14 décembre 2024, la requérante a informé le tribunal du maintien de sa requête.
III. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, sous le n° 2306141 et un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, Mme B… Durif demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes l’a placée en congé de maladie ordinaire du 2 mai au 31 juillet 2022, en ce qu’il la place à demi-traitement sur cette période ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 8 février 2022 à plein traitement avec prise en charge des soins et traitements découlant de son accident de service du 28 janvier 2013, à compter du 8 février 2022 jusqu’à ce qu’elle soit admise à reprendre ses fonctions ou placée en retraite pour invalidité.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux, visés ci-dessus, exposés à l’appui de la requête n° 2306140.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier transmis par l’application dématérialisée « Télérecours citoyens » le 9 décembre 2024, le tribunal a demandé à Mme Durif la confirmation, sous un mois, du maintien de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 14 décembre 2024, la requérante a informé le tribunal du maintien de sa requête.
IV. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023 sous le n° 2306142 et un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, Mme B… Durif demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes l’a placée en congé de maladie ordinaire du 1er août au 2 novembre 2022, en ce qu’il la place à demi-traitement sur cette période ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 8 février 2022 à plein traitement avec prise en charge des soins et traitements découlant de son accident de service du 28 janvier 2013, à compter du 8 février 2022 jusqu’à ce qu’elle soit admise à reprendre ses fonctions ou placée en retraite pour invalidité.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux, visés ci-dessus, exposés à l’appui des requêtes n° 2306140 et n° 2306141.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier transmis par l’application dématérialisée « Télérecours citoyens » le 9 décembre 2024, le tribunal a demandé à Mme Durif la confirmation, sous un mois, du maintien de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 14 décembre 2024, la requérante a informé le tribunal du maintien de sa requête.
V. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023 sous le n° 2306143 et un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, Mme B… Durif demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes l’a placée en congé de maladie ordinaire du 3 novembre au 30 novembre 2022, en ce qu’il la place à demi-traitement sur cette période ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 8 février 2022 à plein traitement avec prise en charge des soins et traitements découlant de son accident de service du 28 janvier 2013, à compter du 8 février 2022 jusqu’à ce qu’elle soit admise à reprendre ses fonctions ou placée en retraite pour invalidité.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux, visés ci-dessus, exposés à l’appui des requêtes nos 2306140, 2306141 et 2306142.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés
Par un courrier transmis par l’application dématérialisée « Télérecours citoyens » le 9 décembre 2024, le tribunal a demandé à Mme Durif la confirmation, sous un mois, du maintien de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 14 décembre 2024, la requérante a informé le tribunal du maintien de sa requête.
VI. Par une requête enregistrée le 8 août 2024, sous le n° 2404749, Mme B… Durif doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre au ministre des armées de faire application de l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
2) condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice financier liés aux salaires non versés depuis le 11 octobre 2023.
Elle soutient qu’elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à l’issue du délai de quatre mois d’instruction prévu à l’article 47-5 du décret n° 86-442, soit le 11 février 2024, avec effet rétroactif à la date du 11 octobre 2023, ce qui empêche la prise en charge de ses frais médicaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le ministre des armées conclut à titre principal au non-lieu à statuer, Mme Durif ayant été placée, par un arrêté du 4 novembre 2024, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 11 octobre 2023, en application de l’article 47-5 du décret n° 86-442. Il fait également valoir, à titre subsidiaire, que :
- Mme Durif présente des conclusions à fin d’injonction à titre principal, qui sont dès lors irrecevables ;
- ses conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de liaison du contentieux ;
- ses conclusions tendant à obtenir des intérêts sur les sommes demandées en réparation à l’État, en l’absence de demande indemnitaire préalable, ne sauraient courir avant la date d’introduction de sa requête.
Par un courrier transmis par l’application dématérialisée « Télérecours citoyens » le 9 décembre 2024, le tribunal a demandé à Mme Durif la confirmation, sous un mois, du maintien de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 14 décembre 2024, la requérante a informé le tribunal du maintien de sa requête.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
Mme Durif a produit un mémoire le 5 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Leclercq, représentant Mme Durif, dans l’instance n° 2305299.
Une note en délibéré présentée par Mme Durif a été enregistrée le 20 novembre 2025 dans l’instance n° 2305299.
Considérant ce qui suit :
Le 28 janvier 2013, Mme Durif, secrétaire administrative titulaire du ministère des armées a glissé sur une plaque de verglas sur le parking devant son lieu de travail alors qu’elle était affectée à Creil (Oise), celle-ci étant ensuite affectée au sein du groupement de la base de défense de Rennes. Cette chute lui a provoqué un traumatisme du genou gauche avec une entorse. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 13 janvier 2014.
Trois expertises médicales amiables ont été diligentées les 21 avril 2017, 7 février 2018 et 19 novembre 2021. Il ressort de cette dernière expertise que la date de consolidation de l’état de santé de Mme Durif a été fixée au 30 novembre 2021, et que l’intéressée est « inapte totale et définitive à rependre ses fonctions et toutes fonctions ». Par une décision du 6 janvier 2022, l’administration a considéré que les soins post-consolidation et les arrêts prescrits à compter du 1er décembre 2021 n’étaient pas en lien avec l’accident de service du 28 janvier 2013.
Le 21 février 2022, Mme Durif a adressé une déclaration de rechute, survenue le 8 février 2022. A la suite d’une expertise médicale diligentée par le ministère des armées concluant le 16 janvier 2023 à l’absence de relation de cause à effet « certaine et indiscutable, entre la lésion décrite sur le certificat médical du 8 février 2022 et son accident déclaré le 28 janvier 2013 » et de l’avis du conseil médical départemental d’Ille-et-Vilaine du 22 juin 2023 se prononçant défavorablement sur l’imputabilité au service de cette rechute, le service des pensions et des risques professionnels (SPRP) du ministère des armées a considéré, par une décision du 26 juillet 2023, que la rechute du 8 février 2022 dont se prévalait Mme Durif n’était pas imputable au service. Puis, par trois arrêtés du 25 août 2023, Mme Durif a été placée en congé de maladie ordinaire (CMO) du 8 février au 30 novembre 2022. Par cinq requêtes, enregistrées sous les nos 2305299, 2306140, 2306141, 2306142 et 2306143, Mme Durif demande au tribunal d’annuler ces décisions des 26 juillet et 25 août 2023.
Le 1er octobre 2023, Mme Durif a repris son activité. Le 11 octobre 2023, Mme Durif a été arrêtée pour raison de santé et a adressé à son administration, le 24 octobre 2023, une nouvelle déclaration de rechute de son accident initial survenu le 28 janvier 2013. Le 17 juin 2024, un rapport d’expertise a été rendu par le docteur A…, à la demande de l’administration, concluant cette fois-ci à la rechute de l’accident de service du 28 janvier 2013. Par une requête enregistrée le 8 août 2024, sous le n° 2404749, Mme Durif demande au tribunal d’enjoindre au ministre des armées de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 11 octobre 2023 au titre des dispositions de l’article 47-5 du décret 86-442 du 14 mars 1986 et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. En dernier lieu, par un arrêté du 4 novembre 2024, Mme Durif a été placée en CITIS provisoire à compter du 11 octobre 2023.
Les requêtes nos 2305299, 2306140, 2306141, 2306142, 2306143 et 2404749 concernent la situation administrative d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2305299 :
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Il appartient au juge administratif d’écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d’un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée. En statuant ainsi, le juge ne relève pas d’office un moyen qu’il serait tenu de communiquer préalablement aux parties.
En ce qui concerne les différents vices de procédure soulevés à l’encontre de l’avis rendu par le conseil médical départemental le 22 juin 2023 :
S’agissant du moyen tiré de la composition irrégulière du conseil médical départemental :
Aux termes de l’article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Un conseil médical ministériel est institué auprès de l’administration centrale de chaque département ministériel ». Aux termes de l’article 6-1 de ce décret : « Le conseil médical départemental est composé : (…) 2° En formation plénière : / a) Des membres mentionnés au 7° ; / b) De deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ; / c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les représentants du personnel élus en qualité de titulaire au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce même comité. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l’ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance. / Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence de l’instance. (…) ».
Aux termes de l’article 13 du même décret : « La formation plénière du conseil médical ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un représentant du personnel. Lorsque le quorum requis n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. (…) Chaque membre du conseil médical peut donner pouvoir à un autre membre. Les avis sont émis à la majorité des membres présents et représentés. En cas d’égalité des votes, le médecin président a voix prépondérante. Le président du conseil médical peut organiser les débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans des conditions qui garantissent le respect du secret médical ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme Durif a été convoquée une première fois par le conseil médical départemental d’Ille-et-Vilaine par lettre du 6 avril 2023, en vue de sa séance du 27 avril 2023, qui n’a pas pu se réunir à défaut de quorum suffisant. Mme Durif en a été informée, par une lettre du même jour, de l’absence de quorum et du report de cette réunion à une date ultérieure, « dès que possible », et « sans nécessité de quorum », « [dans le] respect de l’article 13 du décret 86-442 ». L’intéressée a, par la suite, été convoquée une seconde fois, par lettre du 1er juin 2023, pour la séance du 22 juin suivant, rappelant l’absence de nécessité de quorum. Ce conseil médical départemental, composé alors de trois médecins et d’un représentant de l’administration, ainsi qu’il en ressort du compte rendu versé à l’instance, s’est prononcé défavorablement quant à l’imputabilité au service de la rechute du 8 février 2022.
Si Mme Durif soutient que le conseil médical s’est prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article 6-1 du décret précité, il ressort de ce qui précède, d’une part, que le conseil médical pouvait, dans les circonstances de l’espèce, légalement se prononcer sur le dossier de Mme Durif sans obligation de quorum. D’autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose aux membres du collège de siéger de manière présentielle, dès lors qu’au contraire l’article 13 de ce même texte prévoit la possibilité pour le président de l’instance d’« organiser les débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans des conditions qui garantissent le respect du secret médical ». Si Mme Durif soutient que la participation en visio-conférence du représentant de l’administration l’empêcherait de participer au vote, cette allégation n’est assortie d’aucun fondement juridique. En outre, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la circonstance que la convocation du 22 juin 2023 ne lui ait pas été notifiée dans un délai de huit jours, mais d’un mois, reste sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que cette disposition ne s’applique qu’aux seuls membres du conseil, et qu’en tout état de cause il n’est pas établi que cette circonstance l’aurait privé d’une garantie ou aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision contestée. Enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier que cette convocation ne puisse être regardée comme une nouvelle convocation au sens de l’article 13 précité, alors que celle-ci précise bien son objet, et la circonstance qu’il s’agit d’une reconvocation suite à absence de quorum. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écartée.
S’agissant de l’illégalité formelle du procès-verbal de la séance du conseil médical départemental du 22 juin 2023 :
Les dispositions relatives à l’information, à la participation, et à la représentation d’un agent concerné par un conseil médical départemental sont déterminés par l’article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 qui dispose : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ».
Mme Durif fait valoir, à juste titre, que l’avis du conseil de discipline ne mentionne pas sa représentation par son conseil ni la présentation de ses observations. Mme Durif soutient que ce vice de forme entache d’illégalité ce procès-verbal et, par voie de conséquence, la décision contestée. Pour étayer son argument, elle verse à l’instance son courrier du 15 juin 2023, réceptionné par le secrétariat du conseil médical départemental le 19 avril 2023, informant de son souhait de participer à la séance, et annonce y joindre des observations écrites et des documents médicaux utiles à porter à la connaissance des membres du conseil, sans toutefois les verser à l’instance. Néanmoins, alors qu’aucun texte n’impose le renseignement exhaustif de l’ensemble des rubriques du procès-verbal d’un conseil médical à peine de nullité, Mme Durif ne démontre pas que la circonstance, à la supposée établie, qu’elle aurait participé à ce conseil ou y aurait été représentée, et aurait adressé en amont des observations écrites, sans que ces informations soient reportées dans la rubrique prévue à cet effet du procès-verbal, aurait pu, en l’espèce, exercer une influence sur le sens de la décision en litige ou permettrait de la regarder comme ayant été privée d’une garantie.
S’agissant du vice tiré de la circonstance que l’administration a fourni au conseil médical départemental une déclaration de rechute qui n’était pas celle qui avait été envoyée le 21 février 2022, l’administration lui ayant demandé de refaire sa déclaration sans reproduire les circonstances de son accident de service initial du 28 janvier 2013 :
Mme Durif, en se bornant à affirmer que l’administration n’aurait pas communiqué aux membres du conseil médical départemental sa déclaration de rechute en date du 21 février 2022, dans sa version initiale, n’apporte pas d’élément suffisant permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen. Dès lors, il doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait solliciter l’avis du conseil médical départemental dans la situation de Mme Durif :
Aux termes de l’article 7-1 du décret du 14 mars 1986 précité : « Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application : 1° Des articles 47-6 et 47-8 du présent décret ; / 2° Des dispositions de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique et du décret n° 60-1089 du 6octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;/ 3° Des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite à l’exception des dispositions prévues au 4° du II de l’article 7 du présent décret ; / 4° Des dispositions relatives à l’octroi du congé de maladie susceptible d’être accordé en application des dispositions de l’article L. 822-4 du même code ; / 5° Des dispositions relatives au calcul de la rente prévue par l’article 25 du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ».
Aux termes de l’article 47-6 de ce même décret : « Le conseil médical est consulté : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; (…) »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis du conseil médical départemental du 22 juin 2023 a été sollicité pour déterminer si une circonstance particulière était susceptible de détacher du service la pathologie responsable des arrêts de travail de Mme Durif à compter du 8 février 2022. Il suit de là que le ministre des armées a pu, sans méconnaitre l’article 47-6 du décret précité, ni entacher sa décision d’un vice de procédure, décider de saisir le conseil médical dans sa formation plénière pour émettre l’avis contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant du non-respect du délai d’un mois prévu à l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 :
Aux termes de l’article 47-5 du décret précité : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / (…) 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; (…) Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 7° (…) en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 27 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. (…) Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9. ».
Aux termes de l’article 47-9 du même décret : « Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées ».
Il résulte des dispositions précitées que la méconnaissance par l’administration du délai pour se prononcer sur l’imputabilité au service d’un accident déclaré par un agent public, qui a pour seul effet de l’obliger à placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire l’agent concerné, est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d’imputer au service un tel accident. Par conséquent, Mme Durif qui, par un arrêté du 29 août 2022, a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 8 février 2022 ne peut utilement se prévaloir d’un retard de l’administration dans l’instruction de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle estime être victime. Au surplus, il résulte de l’article 47-5 du décret précité que l’administration dispose d’un délai d’un mois majoré de trois mois en cas de saisine du conseil médical compétent, de sorte que l’argument selon lequel l’administration aurait en l’espèce méconnu un délai d’un mois pour traiter sa déclaration de rechute est infondé. Par suite, les différentes branches du moyen d’un vice de procédure et de l’erreur de droit soulevés au regard de l’article 47-5 doivent être écartés.
En ce qui concerne l’erreur de qualification juridique des faits dont serait entachée la décision du 26 juillet 2023 du ministre des armées :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) »
Les effets d’un accident de service peuvent être aggravés par l’existence d’un état pathologique antérieur. En revanche, la rechute d’un accident de service se caractérise par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale après sa consolidation sans intervention d’une cause extérieure. Cependant, lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions de l’article 21 bis de loi n°83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifiées à l’article L. 822-21 du code précité, est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l’accident de service.
Premièrement, Mme Durif se prévaut de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une inexacte appréciation juridique des faits dès lors qu’il existerait des indices d’aggravation au moment de la survenance de la rechute déclarée le 21 février 2022, qui contrediraient l’absence de lien entre la lésion apparue le 8 février 2022 et la pathologie résultant de l’accident de service du 28 janvier 2013.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que lors de son accident de service du 28 janvier 2013, Mme Durif a glissé sur le verglas sur le parking devant son lieu de travail, que cet accident lui a causé un traumatisme du genou gauche avec entorse, qu’après avoir subi une exploration et une ablation de corps étranger le 26 mars 2013, puis une arthroscopie du genou gauche le 29 septembre 2016, sa pathologie a été diagnostiquée comme stable et donc consolidée au 30 novembre 2021. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d’expertise médicale réalisé par le docteur A…, rhumatologue, le 25 novembre 2021, que l’arthroscopie « réalisée en 2013 a permis de mettre en évidence une chondropathie fémorale interne assez importante », que si Mme Durif « n’a jamais souffert de son genou gauche avant son accident (…), il existe bien un état antérieur puisque la première arthroscopie réalisée deux mois après l’accident [du 28 janvier 2013] a mis en évidence une chondropathie fémorale assez importante avec mise à nu de l’os sous-chondral », et que « la date de consolidation peut être fixée au 30 novembre 2021 ». Puis, il ressort du compte-rendu d’expertise médicale réalisé par ce même expert le 16 janvier 2023, que le 8 février 2022, Mme Durif aurait ressenti une « recrudescence des douleurs car sa béquille a glissé en descendant une marche et son genou a vrillé », mais qu’il n’y a pour cet expert « pas d’aggravation des lésions en rapport direct et certain avec les lésions mentionnées dans le certificat initial du 28 janvier 2013 », alors que « l’IRM du genou gauche et l’arthroscanner ont essentiellement mis en évidence des images de chondroptahie et un kyste méniscal au bord externe qui est asymptomatique, et sans rapport avec l’accident initial », l’expert concluant « il n’existe pas de relation de cause à effet, certaine et indiscutable, entre la lésion décrite sur le certificat initial médical du 8 février 2022 et son accident déclaré le 28 janvier 2013. Il ne s’agit pas d’une rechute au point de vue médico-légal ».
Pour contester l’appréciation d’une absence de lien direct et certain de sa rechute du 8 février 2022 avec l’accident de service du 28 janvier 2013, Mme Durif soutient qu’il existerait « des indices précis et concordants d’aggravation au moment de la survenance de la rechute qui contredisent la caractérisation d’absence de relation certaine entre la lésion décrite le 8 février 2022 et la pathologie induite par l’accident de service du 28 janvier 2013 ». Pour étayer son argument, elle fait valoir que sur « l’IRM du genou gauche, du 3 mars 2022, l’on relève une fissure horizontale des cornes antérieures et moyennes du ménisque externe, lésion qui n’existait pas lors de l’expertise du Dr A… du 19 novembre 2021. Selon le Dr A…, l’IRM du genou gauche et l’arthroscanner ont essentiellement mis en évidence des images de chondropathie ainsi qu’un kyste méniscal au bord externe, lequel est asymptomatique et sans rapport avec l’accident initial. Il existe cependant des éléments médicaux de nature à caractériser une aggravation de la chondropathie décrite dans le rapport du Dr A… du 19 novembre 2021, en page 5 dans le compte rendu du chirurgien orthopédiste du 9 janvier 2020 ».
Pour Mme Durif, d’abord, la circonstance qu’« entre la date de constatation le 9 janvier 2020 d’une chondropathie de stade 2 reprise dans le rapport médical du 19 novembre 2021 et la constatation, le 12 octobre 2022 d’une aggravation de la chondropathie arrivée au stade 3, ce que mentionne expressément le rapport du 12 janvier 2023, il est bien survenue une aggravation en lien avec la pathologie de chondropathie mise en évidence par l’opération du 26 mars 2013 à l’occasion de la survenance de l’accident imputable au service et rappelée dans le rapport du 12 janvier 2023 ». Toutefois, d’une part, dès lors que les expertises du docteur A… relèvent l’existence d’un état antérieur s’agissant de la chondroptahie dont souffre Mme Durif, la circonstance que celle-ci s’aggrave, passant d’une grade II à III, reste inopérante pour contester la légalité de la décision contestée.
D’autre part, la circonstance selon laquelle l’avis du conseil médical du 3 novembre 2022 diffère de l’avis du conseil médical du 22 juin 2023 reste sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que cette divergence ne porte que sur la question de l’inaptitude à la reprise des fonctions pour invalidité, et non sur l’imputabilité au service de la rechute du 8 février 2022. Dans ces conditions, Mme Durif ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’expertise émise par le docteur A… dans son rapport du 16 janvier 2023, et le lien certain et direct des douleurs apparues le 8 février 2022 avec l’accident professionnel survenu le 28 janvier 2013 n’est pas établi.
Enfin, si Mme Durif fait valoir que « lors de l’expertise du 16 janvier 2023, l’expert notait que le Docteur C…, chirurgien orthopédiste écrivait clairement que toutes les gonalgies [douleurs localisées au niveau du genou] (…) étaient la conséquence du traumatisme du genou gauche de 2013 », et qu’aucune des expertises de 2017 et 2018 ne mentionne à ce sujet un état antérieur, il ressort du compte-rendu d’opération du 26 mars 2013 réalisé à la suite de sa première chute que l’« exploration du compartiment externe retrouve un ménisque externe intact », et que ce rapport ne fait pas mention de l’existence d’un kyste. Par suite, il n’est pas établi que ces dommages seraient en lien direct et certain avec l’accident du 28 janvier 2013.
Deuxièmement, Mme Durif ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que postérieurement, le 11 octobre 2023, elle a déclaré une nouvelle rechute de son accident de service du 28 janvier 2013, ce qui constitue un nouvel évènement distinct, et que le docteur A…, par une nouvelle expertise du 22 mai 2024, a conclu que cette rechute devait être regardée comme une rechute au point de vue médicolégal de l’accident de service du 28 janvier 2013, puis que « de manière surprenante, le 4 novembre 2024, confirmé en cela par un courrier du 6 novembre 2024, le ministère des armées a reconnu cette rechute du 11 octobre 2023 comme imputable au service », pour contester la légalité de la décision du 26 juillet 2023 portant refus de reconnaître la rechute du 8 février 2022 comme étant imputable à l’accident de service survenu le 28 janvier 2013.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 21 à 28 que la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur de qualification juridique des faits. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entaché la décision litigieuse du 26 juillet 2023 :
En se bornant à soutenir que « si l’administration avait respecté la réglementation relative aux congés d’invalidité imputables au service, [elle] aurait été mise à la retraite pour invalidité », et que « l’administration a émis la décision contestée pour éviter de statuer sur la mise à la retraite », pour contester la légalité d’une décision portant refus de reconnaissance d’une rechute d’accident de service, Mme Durif ne soulève qu’un moyen inopérant à l’encontre de la décision dont elle demande l’annulation, qui doit être écarté comme tel. En tout état de cause, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la décision litigieuse serait entachée d’un « détournement de pouvoir par détournement de procédure ».
Il résulte de ce qui été dit que la requête n° 2305299 de Mme Durif doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation des requêtes nos 2306140, 2306141, 2306142, 2306143 :
En ce qui concerne les moyens communs à la requête n° 2305299 :
Mme Durif invoquant à l’appui de ses requêtes nos 2306140, 2306141, 2306142 et 2306143, des moyens communs à ceux, visés ci-dessus, exposés à l’appui de la requête n° 2305299 il y a lieu de les écarter par adoption des mêmes motifs que ceux cités aux points 15, 18, et 21 à 28 ci-dessus.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code général de la fonction publique :
Aux termes de l’article L. 822-2 du code général de la fonction publique : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». Aux termes de l’article L. 822-3 du même code : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, 90 % de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Dans les situations mentionnées aux 1° et 2°, le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ».
Mme Durif fait valoir que si elle a été placée en congé d’invalidité imputable au service par un arrêté du 29 août 2022, soit sept mois après sa première déclaration de rechute, celui-ci ne vise que l’arrêt de travail initial du 8 février 2022 au 1er mai 2022, alors que l’administration « aurait dû lui notifier un arrêté pour chaque prolongation comme elle l’a fait en notifiant les arrêtés contestés de placement en congé maladie ordinaire avec impact sur rémunération pour les mêmes périodes ». Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Durif a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 8 février 2022 au 26 juillet 2023, elle ne peut utilement se prévaloir d’un vice de forme dont serait entaché l’arrêté de placement en CITIS pour contester les arrêtés postérieurs du 25 août 2023 par lesquels le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes l’a placée en congé de maladie ordinaire du 8 février au 30 novembre 2022, alors qu’en tout état de cause les erreurs, à les supposer existantes, dont seraient entachés les visas d’une décision administrative sont sans influence sur la légalité de cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées dont seraient entachés les arrêtés du 25 août 2023 la plaçant en congé maladie, en ce que l’arrêté la plaçant en CITIS à titre provisoire n’aurait pas été renouvelé pour tenir compte de deux arrêts de travail, doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 32 et 34 que l’ensemble des conclusions des requêtes nos 2306140, 2306141, 2306142, 2306143 doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 2404749 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
Le ministre des armées fait valoir que postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 4 novembre 2024, Mme Durif a été placée en CITIS provisoire à compter du 11 octobre 2023 sur le fondement des dispositions de l’article 47-5 du décret n° 86-442. Par suite, ses conclusions à fin qu’il soit enjoint au ministre des armées de la placer en CITIS provisoire au titre de cet article ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
En l’espèce, il est constant que Mme Durif n’a présenté aucune demande préalable indemnitaire au ministre des armées au soutien de ses conclusions indemnitaires. Par suite, ainsi que le fait valoir le ministre des armées en défense, elle n’est pas recevable à demander la réparation d’un préjudice financier, qui n’est au demeurant pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que, ainsi qu’il a été dit au point 36, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête n° 2404749, et, pour le surplus, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2305299, 2306140, 2306141, 2306142, 2306143 de Mme Durif sont rejetées.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête n° 2404749.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2404749 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… Durif et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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