Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 11 déc. 2025, n° 2210078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210078 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre et 2 décembre 2022, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’ordonner au centre national de la recherche scientifique (CNRS) le paiement de la rétrocession du supplément familial de traitement en le calculant en fonction de l’indice et du temps de travail de son ex-conjoint, à partir du 1er avril 2019 ;
2°) d’ordonner le remboursement du trop-perçu injustifié qu’elle a versé au CNRS ;
3°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
- la créance réclamée n’est pas fondée, dès lors que le CNRS a considéré à tort que le supplément familial de traitement qu’elle a perçu devait être calculé au prorata de son temps de travail, alors qu’elle n’est pas employée par ce dernier ;
- son ex-conjoint, agent du CNRS à temps complet, peut prétendre au supplément familial de traitement pour trois enfants, dont deux sont à sa charge exclusive, dont le montant est plus avantageux que celui auquel elle peut prétendre auprès de son propre employeur ;
- en sa qualité de parent attributaire, elle peut percevoir de l’employeur de son ancien conjoint le versement de la différence entre le montant des suppléments calculés par leurs deux employeurs, dû au titre de leurs deux enfants ;
- en conséquence, le CNRS est redevable auprès d’elle des deux-tiers du supplément familial de traitement dû à son ex-conjoint depuis le 1er avril 2019, déduction faite du supplément qui lui est versé par son propre employeur, d’un montant de 24,37 euros ;
- à partir du 1er novembre 2022, la rétrocession doit être égale à la moitié du supplément versé à son ex-conjoint, au titre de leur fils âgé de 15 ans, déduction faite de la somme de 2,29 euros qu’elle perçoit.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le centre national de la recherche scientifique (CNRS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 septembre 2023, Mme B… déclare renoncer à ses conclusions tendant à la condamnation du CNRS à lui verser la somme de 1000 euros au titre du préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, attachée territoriale, employée par la commune de Gennevilliers à temps partiel, a demandé au centre national de la recherche scientifique (CNRS), employeur de son ex-époux, de lui verser le supplément familial de traitement du chef de celui-ci. Par des courriers du 20 juillet, 15 septembre et 19 octobre 2021, le CNRS a indiqué à Mme B… qu’une somme de 1824,03 euros lui avait été versée à tort, correspondant à un trop-perçu de supplément familial de traitement versé entre le 1er avril 2019 et le 30 juin 2021, et lui a réclamé le paiement de cette somme. Par un courrier du 12 octobre 2021, Mme B… a exercé un recours administratif contre le courrier du 20 juillet 2021, rejeté par un courrier du 22 février 2022. Par un courrier du 11 mai 2022, le CNRS a indiqué à Mme B… qu’elle était débitrice d’une somme totale de 1876,27 euros, correspondant au trop-perçu de supplément familial de traitement au titre de la période d’avril 2019 à mars 2022. Un titre exécutoire correspondant à cette dernière somme a été émis le 16 août 2022. Une mise en demeure de payer cette même somme a été envoyée à Mme B… le 20 septembre 2022. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’ordonner au CNRS le paiement de la rétrocession du supplément familial de traitement en le calculant en fonction de l’indice et du temps de travail de son ex-conjoint, à partir du 1er avril 2019, d’ordonner le remboursement du trop-perçu injustifié qu’elle a versé au CNRS, et de condamner le CNRS à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’elle estime avoir subis.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, si, dans sa requête introductive d’instance, Mme B… a demandé la condamnation du CNRS à lui verser la somme de 1000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’elle estimait avoir subis, de telles conclusions ont été expressément abandonnées dans un mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 2023. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
D’autre part, en demandant au tribunal d’ordonner au CNRS le paiement de la rétrocession du supplément familial de traitement en le calculant en fonction de l’indice et du temps de travail de son ex-conjoint, à partir du 1er avril 2019, et d’ordonner le remboursement du trop-perçu injustifié qu’elle a versé au CNRS, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 16 août 2022 à son encontre par le CNRS en vue de recouvrer la somme de 1 876,27 euros correspondant au supplément familial de traitement perçu à tort au titre de la période d’avril 2019 à mars 2022, et d’enjoindre au CNRS de lui restituer la somme de 1876,27 euros. A supposer que la requérante ait également entendu demander au tribunal de se prononcer sur ses droits au supplément familial de traitement sur la période postérieure à mars 2022, de telles conclusions ne pourraient qu’être rejetées dès lors que la lettre du 12 octobre 2021 adressée au CNRS, par laquelle Mme B… a lié le contentieux, ne porte pas sur une telle période.
Sur les conclusions tendant au paiement de la rétrocession de supplément familial de traitement :
Aux termes de l’article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation : « Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d’un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l’exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce décret : « En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l’un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l’article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé : / – soit, s’il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l’ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente ; / – soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente. / Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d’enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l’indice de traitement du fonctionnaire ou de l’agent public du chef duquel le droit est ouvert. ». Aux termes de l’article 12 dudit code : « Sauf dérogations prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, le supplément familial de traitement est, pour l’agent à temps partiel, fonction de la quotité de traitement soumis aux retenues pour pension qu’il perçoit, à l’exception de l’élément fixe prévu pour un enfant. ».
Il résulte des dispositions citées aux points précédents que le supplément familial de traitement étant destiné à l’entretien des enfants, ce complément de rémunération doit être versé à la personne qui assume leur charge effective et permanente, à la date à laquelle ce complément doit être payé. Par ailleurs, les dispositions de l’article 11 du décret n° 85-1148 autorisent le conjoint à devenir, à raison des enfants dont il a la charge à la suite de son divorce, de sa séparation de droit ou de fait ou de sa cessation de vie commune avec son ancien conjoint qui bénéficie de la qualité d’agent public, l’attributaire du supplément familial de traitement. Toutefois, cette prestation lui est versée non de son propre chef, mais du chef de son ancien conjoint, agent public dont le supplément familial de traitement constitue un des éléments de la rémunération statutaire. Ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier l’allocataire du supplément familial de traitement, qui demeure l’ancien conjoint bénéficiant de la qualité d’agent public.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a sollicité le versement du supplément familial de traitement non de son propre chef, mais de celui de son ancien époux. Dès lors, il y a lieu, en application des principes précités, de calculer le supplément familial de traitement au regard du temps de travail de son ancien époux, qui demeure l’allocataire du supplément familial de traitement. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que le CNRS lui a réclamé le versement de la somme de 1876,27 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le titre exécutoire émis le 16 août 2022 par le CNRS à l’encontre de Mme B… doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction de restitution des sommes versées par Mme B… :
Le CNRS confirme l’affirmation de Mme B… selon laquelle elle s’est acquittée de l’intégralité de la somme réclamée par un virement bancaire en date du 23 septembre 2022. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au CNRS de restituer à Mme B… la somme de 1 876,27 euros, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B… tendant à ce que le CNRS soit condamné à lui verser la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi.
Article 2 : Le titre exécutoire émis le 16 août 2022 par le CNRS à l’encontre de Mme B… la constituant débitrice d’une somme de 1876,27 euros est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au CNRS de restituer à Mme B… les sommes perçues sur le fondement du titre exécutoire annulé par le présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre national de la recherche scientifique (CNRS).
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Letort, première conseillère faisant fonction de présidente,
- Mme Issard, conseillère,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : J. BEDDELEEM
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne aux ministres de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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