Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 24 déc. 2025, n° 2306516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme C… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de cotisation de contribution audiovisuelle établie pour l’année 2021 pour un montant de 138 euros.
Elle soutient qu’elle a déménagé du logement pour lequel elle a été assujetti à cette contribution et qu’elle n’a pas les moyens de régler cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur la requête.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme A… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été assujettie à la contribution audiovisuelle pour l’année 2021 pour un montant de 138 euros. Par courrier du 22 août 2023, elle a adressé une réclamation à l’administration afin de solliciter le dégrèvement de cette imposition. Par une décision du 1er septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant la décharge de cette contribution et, subsidiairement, la remise gracieuse de cette dette.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes du II de l’article 1605 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « La contribution à l’audiovisuel public est due : (…) 2° Par toutes les personnes physiques (…) à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France (…) ».
En l’espèce, nonobstant la circonstance que Mme B… ait déménagée, elle ne conteste pas qu’elle détenait un poste de télévision au 1er janvier 2021 ainsi qu’elle l’a déclaré au en 2020 et en 2022. Dans ces conditions, la demande de décharge de l’intéressée ne peut qu’être rejetée.
Sur le surplus des conclusions :
Il est constant que si la requérante entend solliciter, dans la présente instance, la remise gracieuse de la cotisation en matière de contribution audiovisuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021, aucune demande en ce sens n’a toutefois été adressée à l’administration ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 247-1 du livre des procédures fiscales. Ainsi, sa demande est irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. A…
Le greffier,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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