Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 6 mai 2026, n° 2302198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 27 octobre 2017, N° 1601000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 21 août 2023 et le 13 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a placé pour une durée indéterminée à demi-traitement à titre conservatoire à compter du 17 septembre 2015 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de régulariser sa situation administrative, en le plaçant en position d’activité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’il a reçu la décision attaquée, qui ne comporte pas les voies et délais de recours, le 23 août 2022 et qu’elle peut ainsi être contestée durant un an ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il était placé en position d’activité et qu’elle a été prise en méconnaissance de sa demande du 8 décembre 2017, du mémoire en défense du 22 février 2019, de la fiche de carrière gestionnaire, de la fiche de carrière individuelle, et de l’ordonnance du 27 février 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et, dès lors, irrecevable ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marcel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, surveillant pénitentiaire à la maison d’arrêt de Pau, a été placé en congé de maladie ordinaire du 17 septembre 2014 au 16 septembre 2015 puis en disponibilité pour raisons de santé à compter du 17 septembre 2015, après rejet de sa demande de placement en congé de longue durée ou de longue maladie. Par un jugement n°1601000 du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision pour vice de procédure.
Par une décision du 10 mars 2020, il a été placé à titre conservatoire à demi-traitement à compter du 17 septembre 2015 dans l’attente de l’avis conforme du service des retraites de l’Etat quant à sa demande de retraite pour invalidité imputable au service. M. B… demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Contrairement à ce que soutient M. B…, la décision en litige, qui le place à demi-traitement à titre conservatoire dans l’attente de l’issue de la procédure de retraite pour invalidité, n’a pas pour effet de le placer en disponibilité d’office.
L’annulation prononcée par le tribunal le 27 octobre 2017 imposait à l’administration, en exécution, de placer M. B… rétroactivement dans une position régulière à compter du 17 septembre 2015. Soit il était alors fait droit à sa demande tendant à être placé en congé de longue maladie ou longue durée, soit il était, de nouveau mais régulièrement, placé en disponibilité d’office.
Toutefois, depuis lors, le service des retraites de l’État a rendu, le 24 août 2022, un avis conforme de mise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 17 septembre 2015, ainsi que le fait valoir en défense le ministre. Par un arrêté du 30 août 2022, le ministre de la justice l’a ainsi admis à la retraite pour invalidité non imputable au service. Le recours formé par M. B… à l’encontre de cette décision a été rejeté par un jugement n°2300634 rendu le 31 décembre 2025 par ce tribunal en raison de l’inopérance des moyens du fait de la situation de compétence liée du ministre. M. B… se trouve ainsi placé en retraite depuis le 17 septembre 2015.
Il résulte de ce qui précède que la décision en litige plaçant M. B… à demi-traitement à titre conservatoire ne modifie pas sa position administrative et ne se prononce sur la reconstitution de sa carrière, litige qu’il entendait à nouveau soumettre au tribunal et qui est tranché en excès de pouvoir.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner ni la fin de non-recevoir opposée en défense ni les moyens tournés par l’intéressé contre une décision inexistante, les conclusions présentées par M. B… doivent être rejetées, en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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