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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 11 avr. 2024, n° 2305538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 août 2023 et 2 janvier 2024 sous le n° 2305538, M. F D et Mme G D, représentés par la SELAS Fidal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le maire de Colmar a accordé à la SCI Aurélie un permis de construire portant sur la construction d’un immeuble d’habitation de 19 logements de type R+2+combles, avec un sous-sol, sur un terrain situé 2A, rue de Reims, à Colmar, ainsi que la décision du 7 juin 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colmar et de la SCI Aurélie la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis simple et non un avis conforme ;
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet de région n’a pas été saisi du projet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 523-4 du code du patrimoine ;
— le dossier de demande de permis de construire comporte des inexactitudes quant à l’architecte ayant établi le projet architectural, de telle sorte qu’il n’est pas établi que les dispositions de l’article R. 431-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et comporte des incohérences, inexactitudes et insuffisances attestant de l’intention frauduleuse du pétitionnaire ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 4.6 UCa du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar ainsi que le règlement du service de l’assainissement collectif ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 6 UCa du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 7 UCa du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 9 UCa du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 13 UCa du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar ;
— l’article 13 UCa du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar, en tant qu’il ne fixe pas un minimum d’espaces verts devant être réalisés en pleine terre, est entaché d’illégalité ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 11.10 UCa du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ainsi que celles de l’article 3 UCa du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 12 UCa du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la commune de Colmar, représentée par la Selarl D4 Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la SCI Aurélie, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Par un courrier du 12 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer dès lors que la décision attaquée était susceptible de méconnaître l’article R. 425-31 du code de l’urbanisme, faute de saisine préalable du préfet de région, ainsi que l’article 12 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar, en ce qui concerne l’accès aux emplacements destinés au stationnement des cycles.
Par un mémoire du 15 mars 2024, la SCI Aurélie a présenté ses observations sur le courrier du 12 mars 2024.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 16 août 2023, 9 novembre 2023, 21 novembre 2023, 20 décembre 2023, 21 décembre 2023, 26 décembre 2023, 17 janvier 2024, 2 février 2024 et 9 février 2024 sous le n° 2305854, Mme B E demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le maire de Colmar a accordé à la SCI Aurélie un permis de construire portant sur la construction d’un immeuble d’habitation de 19 logements de type R+2+combles, avec un sous-sol, sur un terrain situé 2A, rue de Reims, à Colmar, ainsi que la décision du 7 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colmar et de la SCI Aurélie les sommes respectives de 1 500 euros et 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— sa requête n’est pas tardive ;
— les dispositions de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
— le formulaire cerfa joint au dossier de demande de permis de construire fait à tort référence au certificat d’urbanisme obtenu par la société pétitionnaire le 16 juin 2021 ;
— le dossier de demande de permis de construire comporte des inexactitudes en ce qui concerne les mentions qui y ont été portées par l’architecte ayant établi le projet architectural ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, faute pour le préfet de région d’avoir été saisi du dossier de demande de permis ;
— c’est à tort que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis simple et non un avis conforme sur le projet en litige ;
— les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
— les dispositions de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme ont été méconnues dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une servitude de cours commune ;
— le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune précision quant aux moyens mis en œuvre afin d’éviter toute atteinte au patrimoine protégé ;
— le projet est susceptible de méconnaître les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet prévoit de créer des places de stationnement au droit d’un bâtiment dont la démolition n’est pas programmée ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles 9 UCa, 10 UCa, 11 UCa et 13 UCa du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar ;
— à supposer que la légalité du projet doive être appréciée à l’aune des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme dans sa version modifiée du 24 septembre 2018, c’est à tort que l’arrêté attaqué vise les versions postérieures de ce règlement ;
— le certificat d’urbanisme dont a été bénéficiaire la SCI Aurélie pour les parcelles sur lesquelles sera implanté le projet est devenu caduc ;
— le projet a été accordé alors qu’une modification du règlement du plan local d’urbanisme de la commune était en cours.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2023 et 11 décembre 2023, la commune de Colmar, représentée par la Selarl D4 avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la SCI Aurélie, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Par un courrier du 1er mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité, au regard des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, du moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l’article 13 UCa du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar.
Un mémoire en réponse à ce moyen relevé d’office a été présenté par Mme E le 4 mars 2024.
Par un courrier du 12 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer dès lors que la décision attaquée était susceptible de méconnaître l’article R. 425-31 du code de l’urbanisme, faute de saisine préalable du préfet de région, ainsi que l’article 12 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar, en ce qui concerne l’accès aux emplacements destinés au stationnement des cycles.
Par un mémoire du 15 mars 2024, la SCI Aurélie a présenté ses observations sur le courrier du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Lamouille, avocat des époux D,
— les observations de Me Graimaut, avocate de la commune de Colmar,
— les observations de Me Cheminet, avocat de la SCI Aurélie,
— les observations de Mme E.
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 mars 2024 pour le compte de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 23 novembre 2022 et complétée les 23 janvier 2023, 13 et 28 février 2023, la SCI Aurélie a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la construction d’un immeuble d’habitation de 19 logements de type R+2+combles, avec un sous-sol, pour une surface de plancher de 1 993 mètres carrés, sur un terrain situé 2A, rue de Reims à Colmar. Par un arrêté du 15 mars 2023, le maire de la commune de Colmar a délivré le permis de construire demandé. M. et Mme D ont, par un courrier du 10 mai 2023, formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été rejeté par une décision de la commune de Colmar du 7 juin 2023. Mme E a, quant à elle, formé un recours un gracieux le 16 mai 2023 qui a également été rejeté par la commune de Colmar par une décision du 7 juin 2023. Par les requêtes n° 2305538 et n° 2305854, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il convient de joindre pour y statuer par un même jugement, M. et Mme D et Mme E demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R 424-15. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. ».
3. Il ressort des écritures de Mme E, non sérieusement contestées, que le permis de construire délivré le 15 mars 2023 a fait l’objet d’un affichage à compter du 22 mars 2023. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le recours gracieux qu’elle a adressé à la commune de Colmar, et pour lequel il n’est pas sérieusement contesté, au vu des éléments qu’elle verse à l’instance, qu’elle a accompli les formalités exigées par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, a été réceptionné par les services de la commune le 22 mai 2023 et a ainsi eu pour effet de proroger le délai de recours. Par suite, et alors que le rejet de son recours gracieux par la commune de Colmar lui a été notifié le 16 juin 2023, Mme E n’était pas forclose à la date à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et la fin de non-recevoir soulevée en défense pour ce motif doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 mars 2023 :
4. En premier lieu, par un arrêté du 6 janvier 2021, régulièrement publié par voie d’affichage et transmis au représentant de l’Etat, le maire de la commune de Colmar a habilité Mme A H, première adjointe, à signer tous les actes se rattachant à l’application du droit des sols. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer avérée que les dispositions de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme ont été méconnues et qu’aucun panneau d’affichage n’avait été apposé sur le terrain d’assiette du projet à la suite de la délivrance de l’arrêté du 18 janvier 2022 accordant un permis de démolir est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, en vertu de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / () ». Aux termes de l’article L. 621-32 de ce dernier code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. () / Le permis de construire () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. () / L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. (). ».
7. Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France, consulté sur le projet en litige, a rendu un avis simple au motif que s’il se trouvait à moins de cinq cents mètres d’édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques, il n’était cependant pas dans une situation de co-visibilité avec ceux-ci. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, les photographies versées au dossier ne permettent pas de remettre en cause une telle appréciation, notamment s’agissant du château d’eau et de la chapelle Saint-Pierre. En particulier, il n’est pas démontré que le projet serait visible, à l’œil nu, en même temps que la chapelle Saint-Pierre, et ce y compris au niveau de l’intersection entre l’avenue Joffre et la rue de Reims. Les photographies versées ne permettent pas davantage d’établir de manière suffisamment probante l’existence d’une co-visibilité entre cette chapelle et le projet depuis le boulevard du général Leclerc. Par ailleurs, à supposer que le projet contesté soit visible depuis la tour surmontant la chapelle Saint-Pierre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est même pas allégué, que cette tour serait normalement accessible au public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence au motif que l’architecte des bâtiments de France, lequel a d’ailleurs émis un avis assorti de prescription sans s’opposer au projet, aurait dû émettre un avis conforme et non un avis simple sur le projet en litige doit être écarté.
9. D’autre part, il ressort des éléments figurant dans l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France que ce dernier, après avoir relevé que le projet, bien que n’étant pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique, se trouvait au sein d’un quartier remarquable, a émis des prescriptions quant au choix de certains matériaux, teintes et éléments architecturaux. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que se trouvent d’ores et déjà dans le secteur des constructions modernes, altérant son harmonie initiale, les éléments apportés par les requérants ne suffisent pas à remettre en cause le sens de l’avis rendu. Par suite, le moyen tiré de ce que c’est à tort que l’architecte des bâtiments de France a émis, le 30 décembre 2022, un avis favorable qu’il a qualifié de non conforme doit en tout état de cause être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-31 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet entre dans le champ d’application de l’article R. 523-4 du code du patrimoine, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l’article R. 523-9 de ce code. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l’article R. 523-18 de ce code sur les prescriptions d’archéologie préventive. () ». En application de l’article R. 523-4 du code du patrimoine : " Entrent dans le champ de l’article R. 523-1 : / 1° Lorsqu’ils sont réalisés dans les zones prévues à l’article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l’arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : / a) A un permis de construire en application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ; / () « . Selon l’article R. 523-6 du même code : » Les projets d’aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 522-5 sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique nationale, par arrêté du préfet de région () « . Aux termes de l’article L. 522-5 de ce code : » () Dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique, l’Etat peut définir des zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. ". Par ailleurs, l’article 2 de l’arrêté du 25 juin 2003 portant création de zone et de seuil de surface dans le cadre de l’archéologie préventive concernant Colmar dispose que, dans la zone de type B, les dossiers de demandes de permis de construire conduisant à une emprise au sol supérieure à 300 mètres carrés devront être transmis au préfet de région.
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté se situe au sein de la zone B de présomption de prescriptions archéologiques dans laquelle les projets emportant création d’une emprise au sol supérieure à 300 mètres carrés ne peuvent intervenir avant que le préfet de région n’ait statué. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, il n’est pas sérieusement contestable que l’emprise au sol du projet attaqué excède les 300 mètres carrés, le chiffre de 207 mètres carrés correspondant à l’emprise de la seule partie de la construction située au-delà de la bande des 16 mètres par rapport à l’alignement et non de l’ensemble de la construction. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que, faute pour le préfet de région d’avoir été saisi du projet conformément aux dispositions précitées de l’article R. 425-31 du code de l’urbanisme, la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait pris une décision de même nature à l’issue de la prise de position du préfet de région et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 10 doit dès lors être retenu.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-1 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural prévu à l’article L. 431-2 doit être établi par un architecte. ».
13. Il ressort des mentions figurant dans le formulaire cerfa de la demande de permis de construire que le projet a été établi par un architecte, régulièrement inscrit à l’ordre des architectes. Ni la circonstance que les plans joints au dossier portent la mention du cabinet d’architecture dont l’architecte ayant procédé à l’élaboration du projet est le gérant depuis le 6 avril 2023, ni le fait que ces plans n’aient pas été signés par ce même architecte, n’ont d’incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que cela n’a pas été en l’espèce de nature à induire en erreur le service instructeur quant à la qualité d’architecte de l’intéressé et quant au respect des exigences de l’article R. 431-1 du code de l’urbanisme. Quant à la circonstance que le numéro de récépissé de déclaration à l’ordre des architectes figurant sur le formulaire cerfa soit erroné, elle est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 431-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . L’article R. 431-9 de ce code prévoit que : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / () « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
15. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
16. Si les requérants soutiennent que la notice descriptive ne fait pas état des abords du projet et décrit de manière lacunaire les espaces verts et les éléments paysagers existants, il ressort de la notice descriptive que celle-ci comporte des précisions suffisantes sur la végétation existante et la situation du terrain d’assiette du projet, faisant notamment état de ce qu’il est mitoyen du parc Méquillet. Aucun élément du dossier n’est de nature à établir que la présentation faite de la végétation existante, en particulier quant à son état phytosanitaire, serait constitutive d’une intention frauduleuse de la part de la société pétitionnaire quand bien même sa communication commerciale vante l’intérêt du caractère arboré des lieux. La notice descriptive comporte, en outre, des indications suffisantes quant à la manière dont seront traités les espaces libres, sans qu’il puisse être fait grief à la société pétitionnaire de n’avoir ni procédé à la description des moyens mis en œuvre pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé ni fait état de mesures destinées à préserver les espaces boisés situés sur les parcelles mitoyennes du terrain d’assiette du projet. Par ailleurs, le plan de masse de l’existant joint au dossier de demande de permis de construire répertorie de manière suffisamment exhaustive les arbres présents sur le terrain d’assiette du projet. Alors que la démolition de la villa située pour partie sur le terrain d’assiette du projet contesté a été autorisée par un permis de démolir du 18 janvier 2022 devenu définitif, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire n’en fasse pas état est, quant à elle, sans incidence. Les requérants ne sauraient davantage faire grief à la société pétitionnaire de ne pas avoir réalisé d’étude hydraulique dès lors, d’une part, que les dispositions précitées n’imposent pas la production d’une telle étude et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré que les informations relatives au système de gestion des eaux pluviales figurant dans le dossier de demande de permis de construire n’ont pas permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet. De même, alors que le dossier de demande de permis de construire comporte un plan du sous-sol et que la notice descriptive du projet comporte des précisions sur son aménagement, il n’est pas démontré que la production d’un plan de coupe du sous-sol aurait été nécessaire pour permettre au maire d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Enfin, le dossier comporte suffisamment de précision sur l’existence d’une pente d’accès légèrement inférieure à 4 %, laquelle est fixée à 3,95 % sur le plan de masse avec prospect et attique ou sur le plan du rez-de-chaussée. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances, d’inexactitudes ou d’omissions au regard des dispositions précitées des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
17. En septième lieu, aux termes de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’édification des constructions est subordonnée, pour l’application des dispositions relatives à l’urbanisme, à l’institution sur des terrains voisins d’une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l’institution de ces servitudes ».
18. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’institution d’une servitude de cours communes est requise pour l’édification d’une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l’autorité administrative sans qu’aient été fournis par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu’une telle servitude sera instituée lors de l’édification de la construction projetée. Ces dispositions n’imposent pas que la servitude ait été établie et soit entrée en vigueur avant que le permis de construire ne soit délivré.
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet emporte création d’une servitude de cour commune. Eu égard à ce qui a été rappelé au point précédent, les pièces PC 41.1 et PC41.2 jointes au dossier de demande de permis de construire, faisant état de ce qu’un notaire procédera à la rédaction d’actes relatifs, notamment, à l’institution d’une servitude de cour commune au bénéfice de la SCI Aurélie, permettent d’établir de manière suffisamment probante de ce qu’une telle servitude sera instituée lors de l’édification de la construction projetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
20. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 1er mars 2021, un certificat d’urbanisme a été délivré pour les parcelles cadastrées section WA n°s 4, 5 et 6, constituant le terrain d’assiette du futur projet. Il n’est pas sérieusement contesté que ce certificat d’urbanisme n’a fait l’objet d’aucune demande de prorogation et était ainsi devenu caduc à la date à laquelle la société pétitionnaire a sollicité la délivrance de l’autorisation d’urbanisme en litige. Toutefois, et dès lors qu’il ressort des termes de la décision attaquée que le maire de la commune de Colmar a apprécié la légalité de la demande qui lui était soumise au regard des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme qui étaient alors applicables, la circonstance que le formulaire cerfa de demande de permis de construire fasse référence à un certificat d’urbanisme délivré le 16 juin 2021 se rapportant à des parcelles autres que celles concernées par le projet en litige et les bâtiments à réaliser est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
21. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « () les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ». Au regard du plan local d’urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Colmar, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
22. En dixième lieu, aux termes de l’article 3 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar : " Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public / Accès / 1. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d’un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. / 2. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et de manière à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / 3. Par terrain, le nombre d’accès pour les véhicules (garage, stationnement, ) sera fonction de la longueur du linéaire sur rue (L) de telle sorte que : / – si L est inférieur à 30 mètres, le nombre d’accès est limité à 2 et leur largeur cumulée ne doit pas excéder 6 mètres ; – si L est supérieur à 30 mètres, un accès supplémentaire de 3 mètres de largeur est autorisé par tranche entamée de 15 mètres de linéaire. / 4. Une surface horizontale (pente inférieure à 4 %) d’une longueur de 4 mètres minimum devra être aménagée en haut des rampes de sortie des garages et parkings débouchant directement sur les voies et emprises publiques. / Voirie / 5. Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent desservir. « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : » « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
23. D’une part, si les requérants soutiennent que le projet a été pris en méconnaissance des dispositions précitées dès lors que la rue de Reims desservant le projet serait d’une largeur insuffisante et ne permettrait pas d’absorber le trafic supplémentaire induit par le projet dans des conditions satisfaisantes pour la sécurité publique, ils n’apportent pas d’éléments susceptibles d’étayer sérieusement leurs allégations. Alors que le projet en litige, prévoyant dix-neuf logements et des places de stationnement ne conduira qu’à une augmentation marginale de la circulation dans un secteur dont il n’est pas démontré qu’il serait d’ores et déjà confronté à un important trafic, ni la circonstance que la rue de Reims soit à sens unique ni le fait qu’un virage se trouve non loin du terrain d’assiette du projet ne suffisent, eu égard à la configuration des lieux et aux bonnes conditions de visibilité qui y sont, par ailleurs, relevées, à démontrer que les véhicules ne pourraient pas circuler dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Il n’est pas davantage justifié de l’existence d’un risque particulier pour la circulation des cyclistes.
24. D’autre part, ainsi qu’il a été indiqué au point 16 du présent jugement, une rampe d’accès présentant une pente de 3,95 % et de 4 mètres permettra d’accéder au parking souterrain, conformément aux dispositions précitées de l’article 3UC du règlement du plan local d’urbanisme.
25. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme à cet égard doit être écarté.
26. En onzième lieu, si Mme E soutient que le projet est susceptible de porter atteinte à la salubrité publique, du fait de la proximité entre son parking souterrain et le parc Méquillet, pour partie fréquenté par des enfants, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité du risque invoqué, notamment sur le plan de la pollution de l’air. En tout état de cause, les recommandations faites par l’agence régionale de santé, consultée par Mme E, sont sans lien avec la réglementation d’urbanisme. Par suite, et à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme à ce titre doit être écarté.
27. En douzième lieu, aux termes de l’article 4 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar, dans sa version alors en vigueur : « () / Eaux pluviales / 6. Les eaux pluviales des toitures, les eaux pluviales des voiries et des parkings privatifs, ne peuvent être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales. / 7. En cas d’impossibilité d’évacuation des eaux pluviales vers le milieu naturel, leur raccordement aux réseaux d’eaux pluviales ou d’assainissement unitaire devra respecter les prescriptions techniques définies par le gestionnaire du réseau. ».
28. D’une part, alors que le projet en litige prévoit que les eaux pluviales ne seront pas, conformément aux dispositions précitées de l’article 4UC, rejetées dans le réseau d’eaux pluviales mais seront collectées et infiltrées dans le terrain par le biais de quatre puits perdus situés dans le sous-sol, aucun élément du dossier, et notamment pas les seules allégations des requérants, ne permet de démontrer l’insuffisance d’un tel dispositif, et ce quand bien même le projet se situe en zone sauvegardée au titre des eaux pluviales. Au demeurant, Colmar Agglomération, dans son avis du 1er décembre 2022, tout en rappelant que les eaux pluviales devaient être infiltrées à la parcelle et ne pas rejoindre le réseau public d’assainissement et en énumérant des dispositifs et configurations susceptibles de satisfaire à cette exigence, n’a relevé aucune insuffisance particulière liée au dispositif retenu par le pétitionnaire. D’autre part, il ne peut être fait grief à la société pétitionnaire de ne pas avoir prévu de débourbeur ou de déshuileur d’hydrocarbures dès lors que le projet prévoit la création d’un parking souterrain. Par suite et alors qu’il revient au pétitionnaire de mettre en œuvre son permis conformément à son dossier de demande, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article 4 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar ont été méconnues.
29. En treizième lieu, aux termes de l’article 6 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / Dans toute la zone UC / 1. Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport : / – aux voies existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ; / – au nu de la façade de la construction dans le cas d’un débord de toiture ou de saillie inférieur ou égale à 0,60 m ; / – en tout point de la construction, si le débord de toiture ou la saillie est supérieur à 0,60 mètre. () / 3. Sauf disposition contraire figurant au plan de règlement, le nu de la façade sur rue d’au-moins une construction principale de chaque unité foncière s’implantera dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines existant de part et d’autre ; (). ".
30. Il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à la manière dont est implantée la construction se trouvant sur la parcelle située au nord du terrain d’assiette du projet, aucune bande d’alignement ne peut être matérialisée au sens des dispositions précitées, de telle sorte que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 UC. En tout état de cause, il ressort des éléments figurant dans le plan de masse du projet que la façade sur rue de celui-ci est implantée dans la même ligne que la façade principale de la maison de M. et Mme D. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne respecterait pas les règles d’implantation par rapport aux voies publiques telles que définies par les dispositions précitées de l’article 6UC du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
31. En quatorzième lieu, aux termes de l’article 7 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives () / Dans une bande de 16 mètres décomptée de l’alignement de la voie existante, à modifier ou à créer / 8. Les constructions doivent être isolées des limites séparatives de telle sorte que la distance d’isolement (L) de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (H) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. (). ».
32. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments non sérieusement contestés figurant sur le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire, que le garde-corps du second balcon culmine à 6,60 mètres et est distant de 3,35 mètres de la limite séparative dont il est le plus proche. Dès lors que le sol de ce même balcon, dont la hauteur est de 5,60 mètres, est implanté à 3,05 mètres de la limite séparative, aucune méconnaissance de l’article 7UC ne peut ainsi être retenue à ce titre.
33. Par ailleurs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article 7 UC du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’implantation du parking sous-terrain. S’il ressort des pièces du dossier que celui-ci est pour partie implanté au droit des limites parcellaires dont il est le plus proche, il n’est cependant pas contesté que ce parking sous-terrain ne dépassera pas le niveau du sol naturel.
34. Par suite, le moyen tel qu’il est articulé dans les écritures et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 7UCa du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar doit être écarté.
35. En quinzième lieu, aux termes de l’article 9 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar : " Emprise au sol des constructions / Dans toute la zone UC, sauf dans le secteur UCa / 1. En dehors de la bande de 16 m définie à l’article 7 UC, l’emprise au sol des constructions atteindra au maximum 50 %. / 2. Les constructions ou parties de construction entièrement réalisées sous le niveau du sol naturel ne sont pas prises en compte dans l’emprise au sol des constructions. / Dans le secteur UCa / 3. En dehors de la bande 16 m définie à l’alinéa 1 de l’article 7 UC, l’emprise au sol des constructions atteindra au maximum
30 %. (). ". Pour le secteur UCa, l’emprise au sol doit donc respecter un taux maximal de 30%.
36. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne peut être déduit de la rédaction des dispositions précitées que les auteurs du plan local d’urbanisme auraient entendu inclure dans le calcul de l’emprise au sol des constructions situées en zone UCa les constructions ou parties de construction réalisées sous le niveau du sol naturel. Il ne peut ainsi être reproché à la société pétitionnaire de ne pas avoir inclus dans le calcul de l’emprise au sol du projet le parking souterrain prévu, entièrement situé sous le niveau du sol naturel. De même, alors qu’il ressort des éléments figurant dans le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire que les terrasses n’excéderont pas le niveau du sol naturel et n’entraînent ainsi aucune projection verticale, il n’avait pas à en être tenu compte dans le calcul de l’emprise au sol. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet prévoie une emprise au sol supérieure à 30%. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar doit être écarté.
37. En seizième lieu, aux termes de l’article 10 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar : " Hauteur maximale des constructions / 1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent règlement. / 2. La hauteur maximale des constructions est limitée à : () / – 11 mètres au sommet de l’acrotère ; (). ".
38. Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier que la hauteur à l’acrotère du projet n’excède pas les 9,50 mètres. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l’article 10 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar auraient été méconnues pour ce motif doit être écarté.
39. En dix-septième lieu, aux termes de l’article 11 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar : « Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords / 1. L’autorisation d’occupation du sol peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () / De plus, dans le secteur UCa / Aspect général des constructions / 10. Les constructions nouvelles devront, notamment par leurs proportions et leur volume, tenir compte du caractère dominant du bâti environnant. (). ».
40. S’il est constant que le projet se situe dans le quartier allemand de la commune de Colmar, dans lequel se trouvent des constructions dont les caractéristiques architecturales sont à préserver, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’existent d’ores et déjà à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet des bâtiments à l’architecture moderne et à la volumétrie imposante et qu’aucune harmonie architecturale ne peut dès lors être retenue en ce qui concerne le bâti environnant, et ce quand bien même s’y trouveraient, par ailleurs, des maisons de maître, notamment trois constructions en brique rouge. Le règlement du plan local d’urbanisme n’a d’ailleurs pas interdit les façades sur rue de longueur significative ni décidé d’affecter un classement particulier à l’un des côtés de la rue de Reims desservant le projet. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, et alors que l’architecte des bâtiments de France a notamment émis des recommandations quant au choix des matériaux et de certains éléments architecturaux, sans marquer pour autant d’opposition marquée au projet dans son principe même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, en face duquel se trouve un immeuble de facture moderne à toiture plate lui-même séparé de quelques dizaines de mètres de plusieurs bâtiments disharmonieux présenterait une volumétrie et des spécificités architecturales qui trancheraient radicalement avec le bâti environnant et seraient de nature à porter atteinte à ses caractéristiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 11 UCa du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar doit être écarté.
41. En dix-huitième lieu, aux termes de l’article 12 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar : « Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement / 1. Des aires de stationnement pour les véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques. () / 3. Les normes applicables selon les besoins des opérations sont les suivantes : / Pour les constructions destinées à l’habitation : / Normes établies selon la taille des logements / – Pour un studio ou un 2 pièces : 1 place par logement / – Pour un logement de 3 pièces et plus : 2 places par logement () / Stationnement des cycles / 9. Des emplacements destinés au stationnement des cycles doivent être prévus, lors de la réalisation d’une nouvelle construction ou lors de la modification d’un immeuble existant (si création de nouveaux besoins). Ces emplacements doivent être réservées à cet usage et être aisément accessibles. (). ».
42. D’une part, il n’est pas sérieusement contesté que le projet prévoit la création de cinq places de stationnement dont trois seront situées au droit d’un bâtiment dont la démolition n’est pas prévue. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, par ailleurs, la réalisation, dans le parking souterrain, d’un total de trente-neuf places de stationnement, permettant ainsi de satisfaire aux exigences posées par les dispositions précitées de l’article 12 UC et qui imposent, eu égard à la nature des logements objet du présent projet, un total de trente-deux places de stationnement. La circonstance que trois des places de stationnement situées à l’extérieur ne peuvent être réalisées est ainsi sans incidence quant au respect des obligations découlant des dispositions précitées de l’article 12 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar.
43. Par ailleurs, et d’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire, que, pour accéder au local destiné à abriter les vélos et situé à l’arrière de la construction, il est nécessaire de longer la partie nord de la construction, au niveau de laquelle aucun cheminement particulier n’est matérialisé, et d’emprunter pour partie la parcelle cadastrée section WA n° 3. S’il est constant que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers, il ne ressort cependant d’aucune pièce du dossier que cette partie de la parcelle WA n°3 devant nécessairement être empruntée par les cyclistes ferait l’objet d’une rétrocession au bénéfice de la SCI Aurélie ou d’une servitude de passage. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que, faute pour le projet de prévoir des emplacements destinés au stationnement des cycles aisément accessibles, les dispositions précitées de l’article 12 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar sont, dans cette mesure, méconnues.
44. En dix-neuvième lieu, aux termes de l’article 13 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar : « Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations / 1. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées. Le traitement de ces espaces devra associer arbres et plantations, et pourra intégrer diverses parties minérales. / 2. Dans une bande de 4 mètres décomptée à partir de l’alignement, des surfaces d’espaces verts devront être prévus, de façon à préserver le caractère traditionnel » des jardins de devant « . Toutefois, si l’harmonie avec le paysage urbain environnant le justifie, la part d’espaces libres et sa localisation seront appréciés par rapport à celles des constructions existantes à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet. () / Dans le secteur UCa / 5. Au-delà d’une bande de 16 mètres décomptée depuis l’alignement, la superficie des espaces libres, à l’exclusion des aires de stationnement et de circulation des véhicules, à aménager en espaces verts, aires de jeux et d’agrément sur le terrain ne peut être inférieure à 65 %. / 6. Au plus 25 % de ces espaces libres pourront recevoir des espaces de stationnement, sous réserve que ceux-ci soient engazonnés. (). ».
45. D’une part, aux de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « () lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. () ».
46. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 UC a été soulevé pour la première fois par Mme E le 17 janvier 2024, soit au-delà du délai de deux mois à compter de la réception par la requérante du premier mémoire en défense, qui doit être regardée comme étant intervenue le 23 octobre 2023. Par suite, Mme E a invoqué tardivement le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 UC et celui-ci doit être écarté comme irrecevable.
47. D’autre part, M. et Mme D soutiennent que le projet ne respecte pas le pourcentage minimal devant être consacré à des espaces libres au-delà d’une bande de 16 mètres décomptée depuis l’alignement. Toutefois, ils n’apportent aucun élément de nature à établir la réalité de leurs allégations. Par ailleurs, eu égard à la configuration des lieux avoisinants et à la situation des parcelles composant la rue de Reims, qui ne présentent pas toutes des « jardins de devant », la circonstance que des espaces verts ne soient prévus que sur une distance de 3,16 mètres par rapport à l’alignement ne permet pas de caractériser une méconnaissance des dispositions précitées de l’article 13 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar. Par suite, le moyen tiré de ce que l’article 13 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar a été méconnu doit être écarté.
48. En vingtième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ». Aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision ».
49. Il résulte de l’article L. 600-12-1 que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
50. Les requérants soutiennent que les dispositions de l’article 13 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar sont entachées d’illégalité en ce qu’elles n’imposent pas la réalisation d’espaces verts de pleine terre. Ils se prévalent ainsi de l’exception d’illégalité du document d’urbanisme à l’encontre du permis de construire. Toutefois, un permis de construire ne constitue pas un acte d’application du document d’urbanisme et bien que le motif d’illégalité allégué, à le supposer établi, ne soit pas étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet, les requérants ne se prévalent pas, en outre, de ce que le permis de construire attaqué méconnaîtrait les dispositions d’urbanisme antérieures, qui seraient ainsi remises en vigueur par l’effet de la déclaration d’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal. En tout état de cause, par les éléments qu’ils avancent, les requérants, qui n’invoquent aucune norme d’urbanisme, n’établissent pas l’illégalité des dispositions de l’article 13 UC du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar doit être écarté.
51. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédé de la saisine du préfet de région conformément aux dispositions de l’article R. 425-31 du code de l’urbanisme, et méconnaît l’article 12 UC du règlement du plan local d’urbanisme, en ce qui concerne l’accès aux emplacements destinés au stationnement des cycles.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
52. Aux termes de l’article L. 600-5-1 code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
53. Les vices tirés de la méconnaissance de l’article R. 425-31 du code de l’urbanisme et de l’article 12UC du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar, en ce qui concerne l’accès aux emplacements destinés au stationnement des cycles, sont susceptibles de faire l’objet d’une régularisation. Il y a lieu de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et d’impartir respectivement à la SCI Aurélie et à la commune de Colmar un délai maximal de trois mois à compter de la notification du présent jugement, afin de solliciter et de délivrer une demande de régularisation des vices en cause et d’en informer le tribunal dans les meilleurs délais.
D E C I D E :
Article 1 : Il est sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 mars 2023 accordant un permis de construire.
Article 2 : Le délai dans lequel une mesure de régularisation doit être prise et transmise au tribunal est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Mme G D, à Mme B E épouse C, à la SCI Aurélie et à la commune de Colmar.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2305854
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