Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2405102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2024 et le 2 mai 2025, M. A et Mme C B, représentés par Me Lusteau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 12 juin 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Côtes-d’Armor refusant de les autoriser à instruire en famille leur fille D, durant l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de les autoriser à instruire leur fille en famille, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 par jour de retard ;
3°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas justifié que la commission a été régulièrement composée, que M. E Larzul avait qualité pour représenter le recteur d’académie pour la présider et que ce dernier était empêché ;
— le recteur a commis une erreur de droit en conditionnant son autorisation à la démonstration d’une situation propre à leur fille et à l’impossibilité de la scolariser ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation relative à la situation propre de l’enfant et au caractère suffisant du projet pédagogique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2405103 du 30 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
— et les observations de Me Lusteau, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont sollicité, le 29 mai 2024, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et au titre de l’année scolaire 2024-2025, l’autorisation d’instruire en famille leur fille D, née le 30 avril 2018. Par une décision du 12 juin 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Côtes-d’Armor a rejeté leur demande. Par une décision du 17 juillet 2024, dont ils demandent l’annulation, la commission académique a rejeté le recours préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 12 juin 2024.
Sur la demande d’admission à provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires « . Aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission qui s’est réunie le 17 juillet 2024 pour statuer sur le recours formé par les requérants était présidée par M. Larzul, secrétaire général adjoint de l’académie de Rennes, en vertu d’un mandat de représentation du 10 juin 2022, dont l’exercice n’est pas conditionné à l’absence ou l’empêchement du recteur. En outre, elle était composée de trois des quatre membres nommés par un arrêté du 6 décembre 2022 fixant sa composition, pris conformément aux dispositions précitées du code de l’éducation et affiché au rectorat de Rennes. Par suite, le moyen tiré de ce que cette commission n’aurait pas été réunie régulièrement doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article L. 131-2 du code de l’éducation soumet, depuis le 1er septembre 2022, l’instruction en famille à un régime d’autorisation préalable. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d’instruction en famille sont précisées par l’article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit autorisée à titre dérogatoire, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
7. Pour rejeter la demande présentée par M. et Mme B, la commission de l’académie de Rennes, chargée d’examiner le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fille D, s’est principalement fondée sur le fait que la situation propre à cet enfant, motivant le projet éducatif et permettant de déroger à l’obligation d’instruction au sein d’un établissement scolaire, n’était pas exposée de manière suffisante. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, en vérifiant l’existence d’une situation propre à leur enfant de nature à justifier, dans son intérêt, qu’il reçoive l’instruction dans la famille, la commission n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation telles qu’elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021.
8. En troisième lieu, il appartient à l’administration de rechercher la forme d’instruction le plus conforme à l’intérêt de l’enfant. En mentionnant l’absence d’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment un établissement scolaire, la commission de l’académie de Rennes n’a pas ajouté à la loi une condition de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille en raison de la situation propre de l’enfant, mais a procédé, comme il lui appartenait de le faire, à une comparaison des avantages et des inconvénients pour l’enfant de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
9. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que leur fille est joyeuse, curieuse, dotée d’une imagination débordante, qu’elle chante, qu’elle danse, qu’elle lit beaucoup, qu’elle apprécie les arts, qu’elle a suivi trois ans d’instruction dans la famille, qu’elle ne veut pas être séparée de ses amis, qu’elle a besoin de calme, de concentration, de pauses, d’apprentissages informels, libres et autogérés, qu’elle a besoin d’explorer librement le monde et d’être écoutée par des adultes bienveillants dans un cadre structuré, qu’elle souhaite poursuivre l’instruction dans la famille et qu’elle aurait des difficultés à s’adapter au système scolaire, les requérants n’établissent pas suffisamment l’existence d’une situation propre à leur enfant de nature à justifier une dérogation à l’obligation d’instruction au sein d’un établissement scolaire, le cas échéant dans le cadre d’une scolarité adaptée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation propre à leur enfant doit être écarté.
10. En dernier lieu, à supposer même que le motif de la décision attaquée, tiré de l’insuffisance du projet pédagogique produit à l’appui de la demande des requérants serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il ressort des pièces du dossier que la commission académique aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur l’absence de situation propre à l’enfant.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. et Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumeraut, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président rapporteur,
signé
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
signé
F. Plumerault
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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