Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 août 2025, n° 2503661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 avril 2025 et le 16 juin 2025, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2024 du maire de la commune de Thonon-les-Bains prononçant la caducité du permis de construire n° PC07428109100065 et du permis de construire modificatif n° PC07428109100065 M01 ;
2°) d’imposer à la commune le reclassement des parcelles cadastrées AM n° 8, 60 et 67 en zone UD du plan local d’urbanisme intercommunal et en zone UF du plan local d’urbanisme en vigueur ;
3°) de régulariser la situation administrative de la maison située au 122 route d’Armoy ;
4°) de condamner la commune de Thonon-les-Bains aux dépens ;
5°) d’autoriser un permis de construire modificatif de régularisation.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.".
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté de caducité :
2. Pour demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2024 du maire de la commune de Thonon-les-Bains prononçant la caducité du permis de construire n° PC07428109100065 et du permis de construire modificatif n° PC07428109100065 M01, le requérant fait valoir, en premier lieu, que l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme dispose qu’aucune action en démolition ne peut être engagée contre une construction achevée depuis plus de 10 ans. Il fait valoir que la maison en question a été construite en 2010, soit il y a plus de 15 ans, rendant toute remise en cause du permis de construire illégale.
3. Toutefois, un arrêté de caducité de permis de construire n’a pas pour objet ni pour effet d’entrainer la démolition d’un bâtiment ou d’annuler un permis mais de constater que le titulaire d’un permis de construire ne peut plus se prévaloir, pour l’avenir, des droits attachés à ce permis pour entreprendre les travaux initialement autorisés. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme est inopérant.
4. En second lieu et en conséquence, un arrêté de caducité ne porte aucune atteinte au droit de propriété tel que protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’entraine aucune remise en cause ou atteinte au droit de propriété.
5. En dernier lieu, pour soutenir que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, le requérant fait valoir que les images « Google Maps » en 2012 font état d’un bâtiment déjà achevé à cette date. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a acquis le bâtiment litigieux en 2018 et il indique avoir déposé une déclaration préalable pour ravalement de façade qui a été refusée. Ainsi, il doit en être déduit qu’il n’a entrepris aucuns travaux depuis l’acquisition de sa maison en 2018 et le 2 avril 2024, date de l’arrêté de caducité. Dès lors, la seule circonstance que les images disponibles publiquement font état d’un bâtiment achevé en 2012 reste sans influence sur l’appréciation portée par la commune le 2 avril 2024 sur l’absence de travaux pendant un an à cette date. Ainsi, ce moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête ne contient que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions :
7. Il n’appartient pas au juge administratif d’imposer à une commune le reclassement d’une parcelle, de régulariser la situation administrative d’un bâtiment ou encore d’autoriser le dépôt d’un permis de construire modificatif de régularisation. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les dépens :
8. La présente instance ne comprenant aucun dépens, ces conclusions sont sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Thonon-les-Bains.
Fait à Grenoble, le 28 août 2025.
Le président,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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