Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 15 oct. 2025, n° 2401294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401294 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 janvier 2024, prise sur recours préalable, par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aveyron a confirmé l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 153 euros mis à sa charge et d’enjoindre la CAF de réexaminer son dossier.
Elle soutient que :
- elle constate des erreurs dans le calcul ainsi que l’absence de prise en compte de certains éléments ;
- elle a toujours déclaré ses revenus en toute honnêteté.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le recours est irrecevable en raison de la tardiveté du recours préalable puisque l’allocataire a pris connaissance de la notification de l’indu sur son espace en ligne le 17 août 2023 et a formé son recours préalable obligatoire par voie de courrier électronique le 2 janvier 2024 ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a bénéficié d’une allocation de logement sociale (ALS). A la suite du dépôt, par l’intéressée, d’une déclaration de ses ressources mensuelles, la CAF de l’Aveyron a procédé à la régularisation de ses droits et lui a notifié, par courrier du 9 août 2023 un indu d’un montant de 153 euros pour la période d’avril à juin 2023. Mme B… a contesté sa dette d’ALS par un courrier électronique du 2 janvier 2024. La caisse d’allocations familiales de l’Aveyron a rejeté sa demande par une décision du 15 janvier 2024 au motif que son recours préalable obligatoire était tardif. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision prise sur recours préalable obligatoire.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction que la CAF de l’Aveyron a notifié à Mme B… un indu d’ALS d’un montant de 153 euros à la suite du dépôt en ligne d’une déclaration de ressources mensuelles dans laquelle sont indiqués les chiffres d’affaires mensuels de l’intéressée. A l’appui de sa demande, Mme B… se borne à indiquer qu’elle constate des erreurs dans le calcul de son allocation et des éléments non pris en compte. Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant d’étayer ces allégations. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à contester l’indu d’ALS mis à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par Mme B… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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