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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2025, n° 2515284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515284 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025 M. B C A représenté par Me Dokodo Zima, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration de délivrer le visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au réexamen immédiat de sa demande de visa sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que la rentrée universitaire est fixée entre le 5 et le 10 septembre, qu’il a obtenu une bourse pour financer ses études qu’il risque de perdre ainsi que l’ensemble de son année universitaire ;
— le refus de lui délivrer un visa pour études opposé le 20 juin 2025 par les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) porte atteinte de manière grave à son droit à l’éducation et à l’instruction, à son droit de mener une vie privée et familiale normale, au principe de proportionnalité et de bonne administration et méconnaît les engagements internationaux de la France et les dispositions des l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus est manifestement illégal en ce qu’il est insuffisamment motivé, il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation alors qu’il apporte la preuve du sérieux des études, de la réalité de son admission régulière en licence 1 « musicologie » et qu’il remplit les conditions de financement de son séjour et de son hébergement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant haïtien né le 7 mai 1994, a déposé le 4 juin 2025 auprès des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince, une demande de délivrance d’un visa de long séjour pour études afin de s’inscrire en première année de licence « musicologie » à l’Université Vincennes Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le visa demandé ou de réexaminer à bref délai sa situation pour lui permettre d’effectuer sa rentrée universitaire fixée entre le 5 et le 10 septembre.
4. Les arguments exposés par le requérant, s’agissant de l’urgence, ne peuvent être regardés comme caractérisant des circonstances particulières rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. D’autre part, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait, à l’évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les ressortissants étrangers désireux de faire des études en France ne pouvant utilement se prévaloir d’un droit à l’enseignement et à l’éducation et le refus de délivrance d’un tel visa, qui ne méconnaît pas les engagements internationaux de la France, n’étant par ailleurs, en tout état de cause, pas susceptible de méconnaître le droit de mener une vie privée et familiale.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2515284
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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