Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 déc. 2025, n° 2507785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Bordeaux Métropole, représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société Selafa MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société CJ Trade de lui communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, l’attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle de la société CJ Trade ainsi que la police d’assurance correspondante, couvrant la période d’exécution du marché public litigieux, et à défaut d’indiquer le nom, l’adresse et le numéro de police de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la société CJ Trade pour les faits en cause ;
2°) de mettre à la charge de la société Selafa MJA la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mesure demandée est utile et urgente ; l’attestation d’assurance est indispensable à l’exercice d’un droit dans un délai rapproché ; sans cette attestation, il ne peut identifier ni mettre en cause l’assureur, ce qui empêche l’exercice de l’action directe.
La requête a été communiquée à la société Selafa MJA qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 avril 2020, Bordeaux Métropole a émis un bon de commande pour la livraison auprès de la société CJ Trade, d’un million (1 000 000) de masques à usage non sanitaire (UNS) de catégorie 1, lavables 30 fois, pour un montant total de 2 760 000 euros TTC. A la suite de sondages réalisés sur les deux dernières livraisons de masques des 20 mai et 2 juin 2020, il est apparu que les livraisons ne respectaient pas la commande passée. Saisi par Bordeaux Métropole, le tribunal administratif de Bordeaux a, par une ordonnance du 3 mars 2022, fait droit à sa demande de désignation d’un expert judiciaire pour déterminer la nature exacte et la qualité technique des masques livrés, leur niveau de résistance et de protection à l’épreuve de l’usage et des lavages, et subséquemment le respect de leur caractéristiques techniques par rapport aux exigences formulées par Bordeaux Métropole. A la suite du jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal de commerce de Paris a placé la société CJ Trade en liquidation judiciaire, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Selafa MJA, liquidateur judiciaire. Il résulte du rapport d’expertise rendu le 14 février 2023 que les caractéristiques techniques des masques livrés à Bordeaux Métropole ne correspondent pas à celles qui figurent dans les documents contractuels. Bordeaux Métropole qui a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une requête au fond enregistrée le 7 octobre 2025, envisage d’exercer l’action directe prévue à l’article L.124-3 du code des assurances, à l’encontre de l’assureur de la société CJ Trade. A cet effet, ce dernier demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société Sefafa MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société CJ Trade de lui communiquer l’attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle de la société CJ Trade ainsi que la police d’assurance correspondante, couvrant la période d’exécution du marché public litigieux, et à défaut d’indiquer le nom, l’adresse et le numéro de police de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la société CJ Trade pour les faits en cause.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
4. Pour justifier l’urgence à se voir communiquer l’attestation d’assurance responsabilité civile de la société CJ Trade, Bordeaux Métropole fait valoir que, sans cette attestation, il ne peut identifier ni mettre en cause l’assureur, ce qui empêche l’exercice de l’action directe conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, dans un délai rapproché. En premier lieu, par les seules considérations qu’il invoque, Bordeaux Métropole ne justifie pas que la communication immédiate de l’attestation d’assurance de la société CJ Trade soit nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative. En second lieu, la seule production d’un courrier adressé au liquidateur judiciaire de la société CJ Trade daté du 15 septembre 2025, lui demandant de lui communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier, ladite attestation ainsi que la police d’assurance correspondante, sans apporter la preuve de la réception de ce courrier, ne suffit pas à établir que Bordeaux Métropole a accompli l’ensemble des démarches envisageables auprès de la société Selafa MJA, liquidateur judiciaire de la société CJ Trade, pour obtenir l’attestation sollicitée. Il suit de là que la demande sollicitée par Bordeaux Métropole ne satisfait pas aux conditions exigées par l’article. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507785 présentée par Bordeaux Métropole est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Bordeaux Métropole et à la société Selafa MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société CJ Trade.
Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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