Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2303787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 6 septembre 2023, M. B… A…, représenté par la SELARL Environnement Droit public, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le maire de Saint-Romain-en-Jarez lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant non réalisable son projet de construction d’une habitation sur la parcelle cadastrée section F n° 33 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Saint-Romain-en-Jarez à lui verser la somme de 5 382 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé le classement de la parcelle cadastrée section F n° 33 en zone agricole du plan local d’urbanisme communal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-en-Jarez une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement de sa parcelle en zone agricole par le plan local d’urbanisme (PLU) est illégal ;
- en l’incitant à solliciter le retrait du permis de construire qui lui avait été délivré le 29 mai 2012, le maire de Saint-Romain-en-Jarez a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à hauteur de 5 382 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet et 18 septembre 2023, la commune de Saint-Romain-en-Jarez, représentée par la SELARL Carnot avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gneno-Gueydan, représentant la commune de Saint-Romain-en-Jarez.
Considérant ce qui suit :
Le 3 janvier 2023, M. A… a déposé auprès des services de la commune de Saint-Romain-en-Jarez une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la construction d’un bâtiment à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée section F n° 33, classée en zone agricole du plan local d’urbanisme. M. A… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le maire de Saint-Romain-en-Jarez lui a délivré un certificat d’urbanisme déclarant cette opération non réalisable. Après avoir formé une demande préalable dans cet objectif par courrier du 5 mai 2023, M. A… demande également au tribunal, à titre subsidiaire, que la commune de Saint-Romain-en-Jarez soit condamnée à lui verser la somme de 5 382 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé le classement, par le plan local d’urbanisme communal, de ladite parcelle en zone agricole.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » Il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9, R. 151-22 et R. 151-23 du code de l’urbanisme qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Par ailleurs, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d’urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Enfin, l’article A1 du règlement du PLU prévoit que sont interdites, en zone agricole, « les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 ». L’article A2 de ce règlement dispose : « Sont admis : Dans la zone A à l’exclusion des autres secteurs : ( A condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole, les constructions et installations suivantes : (…) * Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles existantes, à condition qu’elles soient implantées à proximité du bâtiment principal, et dans la limite pour les exploitations sociétaires de deux constructions à usage d’habitation par exploitation. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la première orientation du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme de Saint-Romain-en-Jarez vise à préserver l’environnement et le cadre de vie du territoire communal en assurant notamment la protection de l’agriculture. La cartographie illustrant le PADD identifie le secteur dans lequel se trouve la parcelle cadastrée section F n° 33, qui se situe au sud du territoire communal, comme étant concerné par cet objectif de préservation des terres agricoles. Il ressort également des pièces du dossier que cette zone est en grande majorité composée de terrains non bâtis et de parcelles affectées à un usage agricole, et que la parcelle elle-même est dénuée de toute construction et présente un aspect végétalisé. Ainsi, eu égard aux caractéristiques de la parcelle et du secteur dans lequel elle s’intègre, son classement en zone agricole par le plan local d’urbanisme n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le maire de Saint-Romain-en-Jarez a considéré que l’opération litigieuse, en ce qu’elle porte sur la construction d’une habitation non nécessaire à une exploitation agricole, ne pouvait être réalisée sur le terrain en application des dispositions précitées des articles A1 et A2 du règlement du PLU.
Sur les conclusions indemnitaires :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
Il résulte de l’instruction que M. A… avait obtenu, par arrêté du 29 mai 2012 du maire de Saint-Romain-en-Jarez, un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section F n° 33, autorisation dont le retrait a ensuite été prononcé par arrêté du 9 septembre 2013 sur sa propre demande. Si le requérant soutient qu’il avait été incité par le maire de Saint-Romain-en-Jarez à former cette demande de retrait, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations, qui ne permettent en tout état de cause pas à elles seules à caractériser une faute qui aurait été commise par le maire de Saint-Romain-en-Jarez. Par ailleurs, M. A… n’a versé au dossier aucun élément justifiant de la somme de 5 382 euros qu’il affirme avoir exposée au titre d’honoraires de maîtrise d’œuvre. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le requérant sur leur fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Romain-en-Jarez en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1err : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Romain-en-Jarez au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Romain-en-Jarez.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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