Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 30 septembre 2025, n° 2108625
TA Grenoble
Rejet 30 septembre 2025
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CAA Lyon 19 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'acte

    La cour a constaté que le maire avait donné délégation à un adjoint pour délivrer les autorisations d'urbanisme, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que les insuffisances alléguées n'avaient pas eu d'incidence sur la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le requérant n'avait pas établi que les éléments allégués constituaient une fraude.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le requérant n'avait pas établi de dangerosité particulière du projet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des prescriptions du plan local d'urbanisme

    La cour a constaté que le projet respectait les exigences du plan local d'urbanisme.

  • Rejeté
    Méconnaissance des prescriptions du plan de prévention des risques naturels

    La cour a jugé que la construction était située en zone constructible et respectait les prescriptions applicables.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2108625
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2108625
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 30 septembre 2025, n° 2108625