Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2108625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2021, le 28 juin 2022 et le 6 octobre 2022, M. H… C…, représenté par Me Gaillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC.07427221X0020 du 13 septembre 2021, par lequel le maire de la commune de Sillingy a octroyé à M. B… un permis de construire une maison individuelle ; ensemble la décision du 25 octobre 2021 du maire de la commune Sillingy rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2022-289 du 26 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Sillingy a accordé à M. B… un permis de construire modificatif pour la création d’une nouvelle place de stationnement, la mise à jour du tènement foncier, la démolition d’un abri et la modification de la toiture et des ouvertures ;
3°) de mettre à la charge la commune de Sillingy une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable et il a intérêt pour agir en tant voisin immédiat ;
- le signataire des actes était incompétent ;
- le permis de construire méconnait l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire est entaché de fraude ; il existe une incohérence entre l’assiette de la servitude prévue dans l’acte notarié et les modalités d’accès telles que précisées dans le dossier de permis de construire ;
- le permis de construire méconnait l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire méconnait l’article Uc3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le permis de construire méconnait l’article Uc12 du plan local d’urbanisme ;
- le permis de construire méconnait l’article 6.5 du titre I des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet ne respecte pas les prescriptions du plan de prévention des risques naturels applicable au terrain.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2022 et le 9 décembre 2022, la commune de Sillingy, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut de notification du recours gracieux au pétitionnaire et d’erreur de destinataire du recours contentieux ;
- le requérant n’a pas intérêt pour agir ; il ne démontre pas être propriétaire de la parcelle n°165 ; les troubles invoqués par le requérant, à les supposés établis, relèvent exclusivement de la compétence du tribunal judiciaire et ne sauraient être invoqués devant le juge administratif à l’appui de l’appréciation de la légalité du permis de construire ;
- le signataire était compétent ; M. F…, maire-adjoint en charge de l’urbanisme, a reçu délégation afin de délivrer une autorisation d’urbanisme par l’arrêté n° 20/128 du 15 juin 2020, régulièrement publié et transmis au préfet de la Haute-Savoie ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 4 octobre 2022 et le 18 novembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Diot, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2023.
Vu la décision attaquée et les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Sillingy ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Berthé, représentant M. C…, et de Me Bensmaine, représentant la commune de Sillingy et de Me Diot, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un dossier déposé en mairie de Sillingy le 19 juillet 2021 et complété le 30 août 2021, M. B… a demandé un permis de construire une maison individuelle d’une surface de plancher créée de 131,74 m², sur un terrain sis 206 Route de Seysolaz cadastré à la section AN n°14. Par un arrêté n°PC07427221X0020 du 13 septembre 2021, le maire de la commune de Sillingy a accordé le permis de construire sollicité. M. C…, propriétaire d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section AN n°165 et qui jouxte le terrain d’assiette de M. B…, a formé un recours gracieux contre ce permis de construire par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2021, reçue le 27 octobre 2021. Le maire de la commune de Sillingy a explicitement rejeté ce recours gracieux par une décision du 25 octobre 2021. Le 26 juillet 2022, le maire de la commune a accordé un permis de construire modificatif N° PC07427221X0020M02 à M. B… ayant pour objet la création d’une nouvelle place de stationnement, la mise à jour du tènement foncier, la démolition d’un abri et la modification de la toiture et des ouvertures.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a adressé au pétitionnaire copie du recours contentieux en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. D’autre part, la circonstance que le pétitionnaire avait désigné un mandataire chargé de la constitution et la présentation du dossier de permis de construire reste sans incidence en l’espèce sur le respect de ces dispositions par le requérant. Par suite, la fin de non-recevoir tiré de la méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être écartée.
En second lieu, d’une part, contrairement à ce que soutient la commune, M. C… est propriétaire de la parcelle cadastrée AN n° 165, anciennement dénommées AN n° 183 et 184. D’autre part, M. C… est propriétaire de cette parcelle qui jouxte le terrain d’assiette du projet. Il fait état de la perte d’intimité liée à la présence d’ouverture en façade Est, et d’une perte d’ensoleillement. Par suite, il doit être regardé comme un voisin immédiat ayant intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Par suite, cette seconde fin de non-recevoir doit être également écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 20/128 du 15 juin 2020, régulièrement publié et transmis au préfet du département de la Haute-Savoie, que le maire de la commune de Sillingy a donné délégation à M. E…, adjoint en charge de l’urbanisme, délégation afin de délivrer une autorisation d’urbanisme. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Le requérant soutient que la notice descriptive jointe au dossier de permis de construire serait insuffisante. Il ressort toutefois de cette notice, ainsi que de la planche PCMI 2, que les abords du terrain sont constitués d’arbres, de petits végétaux et de pelouse qui ne seront pas conservés, et que le projet prévoit la plantation de quatre arbres de moyennes tiges, soit trois cerisiers du Japon et un érable. En tout état de cause, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, que ces insuffisances ont eu une incidence sur la légalité de l’arrêté en induisant en erreur le service instructeur. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (…) Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder (…) ».
Le requérant soutient que le dossier de permis de construire comporterait plusieurs inexactitudes, qui seraient caractéristiques d’une fraude du pétitionnaire. A cet égard, il fait valoir que la servitude de passage ne serait pas conforme à l’acte d’acquisition, que la largeur de la voie d’accès à la parcelle serait erronée et qu’une haie de feuillus ne figure pas sur le plan de masse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’acte de vente du 29 janvier 2021 stipule que l’acquéreur bénéficie « d’un droit de passage et tout temps et heures et avec tous véhicules (…) », et que « cette servitude est constituée en vue de la construction à venir d’un ensemble immobilier qui sera édifié sur la parcelle fonds dominant ». Par ailleurs, si le requérant soutient que la largeur de la voie d’accès ne s’élèverait pas à 5,53 mètres comme l’indique le plan de masse mais à 5,10 mètres, il ne l’établit pas. Il n’établit pas non plus que la représentation de l’assiette de la servitude de passage sur le plan de masse serait erronée. Enfin, la commune fait valoir en défense, sans être contredite, que la haie végétale n’apparaît pas sur le plan de masse dès lors qu’elle se situe en dessous du débord de toiture. En tout état de cause, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, que ces insuffisances ont eu une incidence sur la légalité de l’arrêté en induisant en erreur le service instructeur, ni que ces éléments seraient constitutifs d’une fraude. Enfin, si le requérant soutient que l’insertion graphique du projet serait imprécise, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ».
Le requérant soutient que le document graphique du dossier de permis de construire est lacunaire et ne permet pas de se rendre correctement compte de l’insertion du projet dans l’environnement avoisinant. Toutefois, il n’assortit pas ce moyen de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint au dossier de permis modificatif, que la voie d’accès à la parcelle présente une largeur maximale de 5,63 mètres, réduite à 2,76 mètres si un véhicule est stationné, et que la construction située à l’emplacement du nouvel accès sera démolie. Ainsi, la voie d’accès apparaît d’une largeur suffisante pour une maison individuelle. En outre, le requérant n’établit pas que la voie interne au projet présente une dangerosité particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uc3 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public (…) c. Les accès aux bâtiments, constructions et installations doivent présenter des caractéristiques garantissant la commodité et la sécurité requises par leur usage et l’usage de la voie à laquelle ils permettent d’accéder ».
Ces dispositions, applicables aux seules voies nouvelles en impasse, ne peuvent être utilement soulevées par le requérant à la voie interne au projet de construction.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uc12 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Aires de stationnement / Information / Pour l’application du présent article, on se reportera utilement à l’article 8.3.2 du Titre I « Dispositions générales » du présent règlement », et aux termes de l’article 8.3.2 du Titre I du même règlement : « Les places de stationnement mesurent au minimum 5,00 m par 2,50 m. D… moyens en matière de stationnement : / Pour les logements : – 1 place privative par tranche de 40 m2 de surface de plancher entamée à plus de 50 %, avec un minimum de 2 places ; – 1 place supplémentaire visiteurs ».
Le requérant soutient que les dispositions précitées ont été méconnues dès lors que le projet prévoit trois places de stationnement, de moins de 5 mètres, et inaccessibles car trois d’entre elles se situent en enfilade. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet modificatif comporte quatre places de stationnement, dont une couverte et trois extérieures, et qui mesurent cinq mètres. Par ailleurs, aucune des dispositions citées ci-dessus du règlement du plan local d’urbanisme n’interdit que certaines places de stationnement soient en enfilade de places directement accessibles, dès lors que chacune d’elles, affectée au même logement que celle qui en commande l’accès, est effectivement utilisable. Dans ces conditions, la circonstance que trois places sont placées en enfilade est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués, dès lors que chacune d’elles est effectivement utilisable. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6.5 du titre I des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article 6 du Titre I des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « Dispositions règlementaires communes à l’ensemble des zones ou à plusieurs d’entre elles (…) 6.5 Recul par rapport à l’axe des cours d’eau (toutes zones) / Dans le recul de 10 m pris depuis l’axe des cours d’eau, sont seuls autorisés les ouvrages, constructions, installations et aménagements d’entretien et d’équipement de ceux-ci. / Les voiries et aires de stationnement y sont toutefois également autorisées dans le recul de 5 à 10 m pris depuis le même axe ».
Le requérant soutient que le projet de construction serait implanté à moins de 10 mètres de l’axe du ruisseau Nant de Calvi. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que le mur de la maison se situe à une distance de 10,05 mètres de l’axe du ruisseau, conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions du plan de prévention des risques naturels applicable au terrain :
Aux termes du règlement du plan de prévention des risques naturels de la commune de Sillingy : « Type de zone : torrentiel, glissement de terrain, ravinement, chute de pierres, hydromorphisme et ruissellement intense / Prescriptions fortes / 1. Occupations et utilisations du sol interdites / 1.1 Toute nouvelle occupation et utilisation du sol, de quelque nature qu’elle soit, y compris les terrassements de tout volume (…) est interdite (…) ».
Il est constant que la limite ouest de la parcelle, située en bordure du ruisseau Nant de Calvi, est classée en zone rouge par le plan de prévention des risques. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que si le débord de toit empiète sur la zone rouge, la construction elle-même est située en zone constructible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan de prévention des risques naturels doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des permis de construire délivrés les 13 septembre 2021 et 26 juillet 2022 à M. B… et de la décision portant rejet du recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sillingy, qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le requérant, et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du requérant le paiement d’une somme de 1 500 euros à la commune de Sillingy, et une somme de 1 500 euros à M. B….
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
M. C… versera une somme de 1 500 euros à la commune de Sillingy et une somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. H… C…, à la commune de Sillingy et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. G…, premier-conseiller,
Mme Pérez, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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