Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 3 avr. 2026, n° 2503247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme C… B…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a retiré son attestation de demande d’asile et celle de son fils A… B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et de celle de son fils, A… B… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une pièce enregistrée le 3 mars 2026, Mme B… a communiqué au tribunal la décision du 7 août 2025 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugiée.
Par un courrier du 5 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté litigieux, celui-ci devant être regardé comme implicitement mais nécessairement abrogé par la décision de la Cour nationale du droit d’asile du7 août 2025 reconnaissant à Mme B… la qualité de réfugiée.
Le mémoire de Mme B…, enregistré le 17 mars 2026, n’a pas été communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante sierra-léonaise née le 1er janvier 1992, déclare être entrée irrégulièrement en France le 11 mai 2018 accompagnée de son fils mineur. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 9 novembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 juillet 2022. Le 1er mars 2024, la requérante a demandé le réexamen de sa demande d’asile, mais cette demande a été rejetée le 13 novembre 2024 par l’OFPRA. Par arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l’issue de ce délai. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’enregistrement de la requête, par une décision du 7 août 2025, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu à Mme B… la qualité de réfugiée. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et la décision fixant le pays de destination dont l’obligation de quitter le territoire français constitue la base légale. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de Mme B… sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d’injonction qui leur sont associées. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE:
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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