Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2203576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 7 février 2022 par laquelle le directeur départemental adjoint des territoires a fixé à 0,95 le coefficient de modulation individuel (CMI) au titre de l’année 2020, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’annuler la décision du 3 février 2022, notifiée le 7 février 2022 par laquelle le directeur départemental adjoint des territoires a fixé à la somme de 13 825 euros le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de l’année 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ;
3°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique de fixer à 1 le CMI ayant permis de déterminer le montant de son indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020 et celui de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de l’année 2021 ; de condamner en conséquence l’Etat à lui verser la somme de 1 194,26 euros, correspondant aux effets de cette modification sur le montant de la part indemnitaire de sa rémunération pour les années 2020 et 2021.
Il soutient que :
— à la suite de sa nomination en qualité d’ingénieur des travaux publics de l’Etat (ITPE) le 1er juillet 2019, un coefficient de modulation individuel (CMI) de 0,95 lui a été attribué pour les six derniers mois de l’année 2019, pratique historique au sein du ministère pour tout nouveau lauréat d’un concours professionnel ; que ce CMI n’a pas été revalorisé en 2020 malgré ses responsabilités et sa bonne évaluation lors de son entretien professionnel au titre de l’année 2020 ;
— ce coefficient n’est pas le reflet de sa manière de servir, ce dont témoignent les comptes rendus de ses entretiens professionnels, notamment pour l’année 2020, l’attribution d’un taux supérieur dans son ancien corps et les fonctions exercées ;
— il porte atteinte au principe d’égalité de traitement des agents publics dès lors que les nouveaux lauréats ou promus en 2021 au grade identique percevront un CMI plus élevé, sans que cette différence ne soit justifiée ni par les conditions d’exercice des fonctions ni par les nécessités du fonctionnement du service.
Par ordonnance du 12 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n°2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat, rapporteur,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, lauréat de l’examen professionnel d’ingénieur des travaux publics de l’État (ITPE) a été nommé le 1er juillet 2019 et affecté le 1er septembre 2019 au poste de chef de l’unité prélèvements d’eau et contrôles du service environnement de la direction départementale des territoires (DDT) de l’Isère.
2. Pour l’année 2020, la part indemnitaire de sa rémunération était composée de la prime de service et de rendement (PSR) et de l’indemnité spécifique de service (ISS), cette dernière étant déterminée par application d’un coefficient de modulation individuel (CMI). Le CMI de B a été fixé à 0,95 en 2020 et ainsi modulé à la baisse par rapport au taux de base de 1. Ce régime indemnitaire a été modifié en 2021, année au cours de laquelle l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA) se sont substitués à la PSR et à l’ISS. Ainsi qu’il sera dit au point 9, le montant indemnitaire perçu en 2020 a néanmoins été conservé en 2021.
3. M. B conteste le niveau du coefficient de modulation individuel qui lui a été attribué en février 2022 pour l’année 2020, demande qu’il soit porté à 1 et qu’il en soit tiré les conséquences financières quant au montant de l’ISS pour 2020 et de l’IFSE pour 2021 en lui versant un montant global de 1 194,26 euros.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 août 2003 visé ci-dessus : « Sous réserve des dispositions de l’article 3, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps de l’équipement mentionnés à l’article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d’un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d’un coefficient propre à chaque service. Le taux de base et le coefficient de modulation par service qui lui est affecté sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». Selon l’article 7 du même décret : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». Selon l’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003, le CMI prévu à l’article 7 du décret du même jour, varie pour les ITPE entre 85% et 115%.
5. Il résulte des dispositions précitées que si la modulation du CMI ne constitue qu’une simple faculté et non une obligation, cette modulation ne peut tenir compte que des fonctions exercées et de la façon de servir, seuls critères prévus par l’article 7 du décret précité. Aucun texte ne permet de prévoir que le CMI sera maintenu d’une année sur l’autre.
En ce qui concerne le niveau du coefficient de modulation individuel pour l’année 2020
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un CMI au taux de 1,05 pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 en qualité de technicien supérieur chef et de 0,95 pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 en qualité d’ITPE. Pour l’année 2020, son CMI a été maintenu à 0,95. Le requérant fait valoir que le CMI n’est pas le reflet de sa façon de servir au vu de son compte rendu d’évaluation professionnel au titre des années 2019 et 2020 et des responsabilités exercées en période de pandémie.
7. M. B occupe, depuis sa prise de fonction le 1er septembre 2019, le poste de responsable d’unité prélèvements d’eau et contrôle. Son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020 retient qu’il a atteint les quatre objectifs fixés l’année précédente et, sur les quatre critères évaluant sa façon de servir, trois ont été côté « très bon » et un « excellent ». L’appréciation littérale de son supérieur indique au surplus que l’intéressé « est doté de qualités professionnelles qui lui ont permis de piloter avec succès l’activité de son unité () malgré une année 2020 difficile du fait de la crise sanitaire () ». L’administration, qui n’a pas défendu, ne justifie pas l’incohérence manifeste entre l’évaluation de M. B et le CMI inférieur au taux de base qui lui a été attribué, alors que le coefficient de modulation doit résulter d’un examen annuel fondé sur les deux critères précités de l’article 7 du décret du 25 août 2003 et ne peut être maintenu par principe. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision fixant son CMI est entachée d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision notifiée le 7 février 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique a arrêté le CMI du requérant à 0,95 doit être annulée.
En ce qui concerne le montant d’IFSE au titre de l’année 2021
9. Aux termes des dispositions de l’article 6 du décret n° 2014-513 cité ci-dessus : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ».
10. En application de ces dispositions, la décision du secrétaire général du ministère de la transition écologique du 10 novembre 2021 et la documentation relative à la transition vers un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ont prévu que pour 2021, sa première année d’application, le montant de l’IFSE serait déterminé en faisant le cumul des droits individuels à l’ISS et à la PSR pour 2020, corrigés le cas échéant des événements de carrière intervenus en 2021.
11. En application de ces modalités de calcul et en l’absence d’événement de carrière, le montant de l’IFSE de M. B au titre de l’année 2021 a été déterminé en se fondant sur l’ISS calculée par application d’un CMI dont il a été dit aux points 5 et 6 qu’il était entaché d’illégalité. La décision du 3 février 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique a attribué un IFSE d’un montant de 13 825,88 euros à M. B doit être annulée par voie de conséquence.
Sur les conclusions en injonction et leur incidence financière :
12. Le présent jugement qui retient l’incohérence manifeste à avoir attribué à M. B un taux inférieur au taux de base implique qu’il soit fait droit à sa demande tendant à se voir attribuer un CMI de 1 au titre de l’année 2020.
13.Il en résulte, d’une part, que M. B est fondé à demander que l’administration lui verse la somme de 597,13 euros correspondant à la différence entre l’ISS au taux de base et celle qui lui a été servie en 2020 par application d’un CMI de 0,95. D’autre part, sa part indemnitaire pour l’année 2020, qui sert de référence pour l’année 2021, étant ainsi augmentée, M. B est également fondé à demander que la somme de 597,13 euros lui soit versée au titre de l’IFSE 2021, portant celle-ci de 13 825,71 euros à 14 422,84 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur départemental adjoint des territoires de l’Isère fixant l’ISS de M. B au titre de l’année 2020 et son IFSE au titre de l’année 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique de fixer le coefficient individuel de modulation de l’indemnité spécifique de service de M. B au titre de 2020 à 1 et de lui verser en conséquence une somme totale de 1 194,26 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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