Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 23 févr. 2026, n° 2406368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406368 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2024 et le 4 décembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Miran, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 600 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’hébergement dans les délais légaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d’hébergement dans le délai imparti ;
- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral, ces préjudices étant continus et évolutifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme B… a refusé une proposition d’hébergement à Saint-Quentin Fallavier.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n°2406278 du 13 décembre 2024 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. A…,
– et les observations de Me Miran, représentant Mme B…, et de Mme C…, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 septembre 2023, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de Mme B…. Le préfet de l’Isère avait alors jusqu’au 17 octobre 2023 pour lui faire une offre d’hébergement adaptée à ses besoins et capacités. Estimant que cette obligation n’a pas été honorée, la requérante a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l’Isère qui en a accusé réception le 18 juin 2024 et qui l’a implicitement rejetée. Par une ordonnance du 13 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à verser à Mme B… une provision de 4 900 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
3. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. (…) ».
4. En l’espèce, il n’est pas contredit par les pièces versées à l’instruction que Mme B… n’a reçu aucune offre d’hébergement adaptée à ses besoins avant le 7 février 2025, date à laquelle il lui a été proposée une offre d’hébergement qu’elle a refusée. Si Mme B… soutient que l’hébergement proposé à Saint-Quentin-Fallavier est géographiquement trop éloigné de Grenoble et que cela aurait un impact sur son suivi médical, elle ne démontre pas qu’elle doit nécessairement se déplacer fréquemment à Grenoble dans le cadre du traitement de sa maladie et d’autres hôpitaux se trouvent à proximité de Saint Quentin-Fallavier comme Bourgoin-Jallieu ou Lyon. Ainsi, l’administration, en ne proposant pas de solution d’hébergement adaptée aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 18 octobre 2023 au 7 février 2025. Il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature de Mme B…, y compris son préjudice moral, en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, tous intérêts compris, de laquelle il convient de déduire la provision de 4 900 euros déjà versée.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Miran, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 10 000 euros tous intérêts compris de laquelle il convient de déduire la provision d’un montant de 4 900 euros déjà versée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Miran une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Miran et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le président,
J-P. A…
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Ressort ·
- Terme
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Italie ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Exorbitant ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Fait ·
- Santé
- Recette ·
- Centre hospitalier ·
- Titre ·
- Tiers détenteur ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Pays ·
- Mineur ·
- Système d'information ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle fiscal ·
- Fonctionnaire ·
- Finances publiques ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Économie ·
- Sanction ·
- Dialogue social ·
- Administration ·
- Ressources humaines
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Décret
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.