Désistement 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 avr. 2025, n° 2307004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | (, le centre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme C D conteste la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) a refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2023/2024 pour sa fille B A.
Par un mémoire en défense enregistré, le 10 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Lille conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre en date du 26 mars 2025, adressée au moyen de l’application « Télérecours citoyens », Mme D a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Selon l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme D le 26 mars 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Ce courrier, qui, en l’absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme D serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme D est réputée s’être désistée de de sa requête. Le désistement de Mme D étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au rectorat de Lille.
Fait à Lille, le 30 avril 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrôle fiscal ·
- Fonctionnaire ·
- Finances publiques ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Économie ·
- Sanction ·
- Dialogue social ·
- Administration ·
- Ressources humaines
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Décret
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Pays ·
- Mineur ·
- Système d'information ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Informatique
- Département ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Décret ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Illégalité ·
- Agent public ·
- Service
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Délai ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Alsace ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Revenu ·
- Réfugiés ·
- Caractère ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Administration ·
- Infraction ·
- Exécution ·
- Validité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.