Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 29 déc. 2023, n° 2207626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 octobre 2022, enregistrée le 11 octobre 2022, au greffe du tribunal, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C H.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, le 21 septembre 2022, Mme H, représentée par Me Thalamas demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a infligé la sanction de déplacement d’office et,
— l’arrêté du 28 juillet 2022 l’affectant à la direction départementale des finances publiques de la Loire ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 13 juillet 2022 est entaché d’un vice de forme dès lors que les termes « cheffe de service » ne permettent pas l’identification de son auteur et d’un vice d’incompétence, dès lors que la compétence de son signataire n’est pas démontrée ;
— l’arrêté du 28 juillet 2022 est entaché d’incompétence de son signataire ;
— l’arrêté du 13 juillet 2022 est entaché de vices de procédure :
dès lors qu’en l’absence d’avis du conseil de discipline en ce sens, il est impossible de justifier que les conditions du refus du report aient été régulièrement assurées ;
dès lors qu’elle n’a pu avoir accès à son dossier dans un délai raisonnable avant la tenue de la séance du conseil de discipline ;
— les faits qui lui sont reprochés sont prescrits dès lors que l’administration en a eu connaissance en 2018 soit plus de trois ans avant le lancement de la procédure disciplinaire ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— à les supposer établis, eu égard à sa carrière exemplaire, en l’absence de passé disciplinaire, la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 octobre 2023, l’instruction de cette affaire a été clôturée le même jour.
Un mémoire présenté pour Mme H a été enregistré le 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
— et les observations de Me Thalamas, représentant Mme H, et celles de M. A, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Considérant ce qui suit :
1. Administratrice des finances publiques adjointe depuis le 1er septembre 2012, affectée à la direction régionale de contrôle fiscal (DIRCOFI) Sud-Pyrénées, Mme H exerçait les fonctions de cheffe de la division 4 du pôle fiscal « opérations coordonnées ». A la suite d’une perquisition réalisée dans les locaux d’une entreprise toulousaine, le 7 décembre 2018, la direction nationale des enquêtes fiscales a été conduite à signaler à la Justice de potentiels faits de corruption passive et trafic d’influence visant les époux H, en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale. À l’issue de l’enquête préliminaire, le Procureur de la République de Toulouse a engagé des poursuites pénales à l’encontre de Mme H des chefs de prise illégale d’intérêt, de violation du secret professionnel et de recel de corruption passive et, le 10 septembre 2020, à la demande du Procureur, l’intéressée a été placée sous contrôle judiciaire, avec interdiction d’exercer toute activité professionnelle en lien avec le pôle gestion fiscale de la direction régionale des finances publiques. En suivant, par un arrêté en date du 15 septembre 2020, Mme H était suspendue de ses fonctions jusqu’au 15 janvier 2021 ; par un arrêté du 11 janvier 2021, cette suspension sera prolongée. Ces décisions ont été contestées devant le tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté ces requêtes. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a infligé à Mme H la sanction disciplinaire de déplacement d’office et, par un arrêté du 28 juillet 2022, l’a affectée, à compter du 1er septembre 2022, auprès de la direction départementale des finances publiques de la Loire. Par la présente requête, Mme H demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signatures des membres du gouvernement modifié : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () ; 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; ()/ Cette délégation s’exerce sous l’autorité du ou des ministres et secrétaires d’Etat dont relèvent les agents, ainsi que, le cas échéant, de leur supérieur hiérarchique immédiat. Le changement de ministre ou de secrétaire d’Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l’article 4. () « . Selon les termes de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2019 portant organisation de la direction générale des finances publiques, modifié par l’arrêté du 29 avril 2022 : » I.- Le service des ressources humaines est chargé de la définition et de la mise en œuvre des politiques des ressources humaines de la direction générale, en articulation avec les orientations ministérielles. A ce titre, il est chargé des politiques de recrutement, de formation professionnelle, de gestion prévisionnelle des compétences, de conditions de vie au travail, de rémunération et du dialogue social. Il assure la gestion dans ses aspects à la fois collectifs et individuels. Il comprend notamment deux sous-directions : -la sous-direction des effectifs, des parcours et des compétences ; – la sous-direction du dialogue social, de la réglementation et de la valorisation des ressources humaines. II.- La sous-direction des effectifs, des parcours et des compétences est chargée de la définition et du pilotage des politiques de recrutement et de formation. Elle assure la gestion des cadres supérieurs, des agents comptables et des cadres A ainsi que la gestion des personnels de catégories B et C. Elle contribue à la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. III.- La sous-direction du dialogue social, de la réglementation et de la valorisation des ressources humaines est chargée de la définition et du pilotage du dialogue social, des politiques de rémunération, des questions juridiques et statutaires, du temps de travail et des conditions de vie au travail, ainsi que du conseil et de l’expertise juridique en matière d’actes de gestion des ressources humaines et de droit de la fonction publique. Elle assure le déploiement de la médiation interne. Elle traite les questions et procédures afférentes à la déontologie et à la discipline, assure la protection et la sécurité juridique des agents et instruit les contentieux en matière de personnel. Elle traite également les actions en réparation civile de l’Etat. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 4 février 2021, publié au journal officiel de la République française du 6 février suivant, Mme G B a été nommée cheffe du service des ressources humaines à la direction générale des finances publiques, à compter du 22 février 2021, pour une durée de trois ans. Ainsi, en application des dispositions combinées précitées, de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 et de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2019 portant organisation de la direction générale des finances publiques, modifié par l’arrêté du 29 avril 2022, cette dernière était compétente pour signer, au nom du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, l’arrêté du 13 juillet 2022 portant sanction disciplinaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 octobre 2019, publié au journal officiel de la République française du 12 octobre suivant, M. E F a été nommé sous-directeur de la gestion des personnels et des parcours professionnels à la direction générale des finances publiques, à compter du 14 octobre 2019, pour une durée de trois ans. Ainsi, en application des dispositions combinées précitées, de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 et de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2019 portant organisation de la direction générale des finances publiques, modifié par l’arrêté du 29 avril 2022, ce dernier était compétent pour signer, au nom du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, l’arrêté du 28 juillet 2022 portant sanction disciplinaire. Ainsi le moyen tiré de l’incompétence des actes contestés qui manque en fait doit être écarté.
5. Si Mme H soutient, qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’arrêté du 13 juillet 2022 ne permet pas d’identifier son signataire, ainsi que le fait valoir le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la décision en litige comporte ainsi que l’exigent ces dispositions législatives, les nom, prénom, qualité et signature de leur auteur. Par suite, ce moyen tiré du vice de forme qui manque en fait doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois. ».
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la « décision de la commission administrative paritaire sur la demande de report de la date de réunion du conseil de discipline » que, le 6 juillet 2022, ladite commission s’est réunie et a refusé, à une large majorité, la demande de report formulée par l’intéressée, huit voix s’étant prononcées contre le report et deux voix s’étant abstenues. Ainsi cette 1ère branche du vice de procédure doit être écartée.
8. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés. ».
9. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme H a consulté ses dossiers individuel et disciplinaire, le 10 mars 2022 et, d’autre part, que l’administration lui a communiqué l’ensemble des pièces complémentaires qui seront, par la suite, versées à son dossier, sous format numérique, qu’elle a effectivement téléchargées, le 30 juin 2022, soit cinq jours avant la réunion du conseil de discipline. Par suite, le moyen ainsi articulé tiré de ce que le délai de consultation de son dossier mis à disposition à Paris, alors qu’elle réside à Toulouse, ne serait pas raisonnable doit, en l’espèce, être écarté, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant, en tout état de cause, à l’administration de mettre à la disposition de la requérante son dossier individuel dans le service où elle exerce ses fonctions. Ainsi cette 2nde branche du vice de procédure doit être écartée.
10. Aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. ».
11. Si Mme H soutient que la procédure disciplinaire aurait été engagée tardivement dès lors que l’administration avait eu connaissance des faits litigieux dès 2018, il ressort des pièces du dossier, que quelle que soit la date à laquelle l’autorité administrative a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction, le délai de trois ans durant lequel la procédure disciplinaire pouvait être engagée a été, en tout état de cause, interrompu, à compter du 11 septembre 2020, par un courrier dans lequel le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse informait l’administration que Mme H faisait l’objet de poursuites pénales des chefs de prise illégale d’intérêts, de violation du secret professionnel et recel de corruption passive, à la suite d’une enquête préliminaire diligentée par la division économique et financière du service régional de police judiciaire (SRPJ) de Toulouse, ce courrier précisant d’une part, que la requérante avait été placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention le 10 septembre 2020 et d’autre part, qu’elle était convoquée le 5 mars 2021, devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour une comparution à une audience correctionnelle. Ainsi dès lors qu’il n’est pas contesté qu’à la date des décisions attaquées, le tribunal correctionnel de Toulouse n’avait pas définitivement jugé l’affaire, procédant à un renvoi et demandant au ministère public de mieux se pourvoir, ce qui a conduit à l’ouverture d’une information judiciaire, en engageant, le 28 février 2022, la procédure disciplinaire, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’a pas méconnu les dispositions susmentionnées de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique.
12. Par les décisions en litige, il est reproché à Mme H, alors responsable de la division 4 en charge de l’animation du contrôle fiscal de la direction de contrôle fiscal sud Pyrénées et de la supervision de dix brigades dont les 4ème et 7ème brigades de vérification et la brigade patrimoniale, d’une part, d’avoir « omis d’informer sa hiérarchie (des) liens personnels qu’elle entretiendrait avec les dirigeants de plusieurs sociétés relevant du contrôle de la DIRCOFI et pour lesquels des contrôles fiscaux étaient programmés ou engagés par les brigades qu’elle supervisait, retardant ainsi son dessaisissement de ces dossiers par ses directeurs, survenu en 2018 », d’autre part, de ne s’être pas déportée spontanément du suivi du contrôle fiscal de la SARL la compagnie Française cogérée par M. I avec lequel elle entretenait des relations de proximité et enfin, de s’être immiscée dans le dossier de la SARL la compagnie Française sollicitant le vérificateur afin de connaître la date du contrôle inopiné de la société et tenter de le dissuader de procéder à tout contrôle avant le début de l’année 2018.
13. La requérante soutient que les faits fondant l’arrêté du 13 juillet 2022 seraient matériellement inexacts, ne reposant que sur des « accusations orales et des rumeurs ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport au conseil de discipline, en date du 4 juillet 2022 ainsi que du rapport d’enquête sur les modalités de traitement de certains dossiers fiscaux par un cadre supérieur de la DRFip de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne, diligentée par la mission d’audit « Risques et Audit », en mars 2019 et versé au débat par le ministre, que des documents établissant des liens de grande proximité entre le couple H et M. I, l’un des dirigeants du groupe All For You, ont été découverts lors de la procédure de visite et de saisie du 29 novembre 2018 autorisée par le juge des libertés et de la détention de Toulouse auprès de la SARL La Compagnie Française et la SARL Le Classico, qu’en outre il est ressorti de l’audition de la requérante, par la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées, en présence de son conseil, le 6 avril 2022 que celle-ci n’avait manifestement pas informé sa hiérarchie sur l’existence de ses liens personnels avec les dirigeants de plusieurs sociétés relevant du contrôle de la DIRCOFI Sud-Pyrénées, retardant ainsi son dessaisissement de ces dossiers par ses directeurs et qu’enfin, des témoignages concordants des agents auditionnés par la « mission Risques et Audit » ont assuré que non seulement Mme H ne s’était pas déportée du suivi du contrôle fiscal de la SARL « La Compagnie Française », mais encore qu’elle avait tenté de retarder la mise en œuvre des contrôles inopinés de cette SARL et s’était, de surcroît, renseignée à plusieurs reprises sur les contrôles fiscaux qu’y avaient été effectués à partir de 2018, en posant des questions aux responsables de ces contrôles. En outre, il ressort de ces mêmes témoignages que Mme H ne s’est pas plus déportée, de manière spontanée, du suivi du contrôle fiscal de la société Cabinet Moulis, SAS dirigée par Mme D, qui a révélé que non seulement elle connaissait la requérante mais qu’elle l’avait invitée dans sa maison au Portugal dans un cadre privé. Enfin, la cheffe de Brigade en fonction à compter du 1er septembre 2018 a pu également préciser que Mme H avait tenté d’obtenir auprès d’elle des renseignements sur la date d’engagement de l’examen de la situation fiscale personnelle de Mme D alors que le directeur de la DIRCOFI l’avait, en novembre 2018, déchargée de ce dossier. Ainsi, en se bornant à faire état de ce qu’elle ne connaissait pas les dirigeants de la société « La Compagnie française » et qu’elle aurait personnellement réglé les factures de son voyage au Portugal, Mme H ne remet pas sérieusement en cause la matérialité de l’ensemble des faits sur lesquels se fonde la décision attaquée qui est donc considérée comme établie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit également être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Et aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice. () ». Selon les termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : – l’avertissement ; – le blâme ; – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / Deuxième groupe : – la radiation du tableau d’avancement ; – l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; – le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. (). ".
15. Ainsi qu’il a été dit au point 13, Mme H n’a pris aucune mesure de nature à prévenir la situation de conflit d’intérêts résultant de ses relations personnelles avec les dirigeants des sociétés dont elle était chargée d’assurer le suivi du contrôle fiscal et ce n’est que par les interventions du directeur de la DIRCOFI en juillet et novembre 2018 que l’intéressée a été déchargée du suivi des sociétés en cause. En outre, ainsi que le fait valoir le ministre sans que cela soit sérieusement contesté, les agissements de Mme H et le retentissement qu’en a donné la presse, notamment en raison de sa mise en cause pénale, ont non seulement porté atteinte à l’image de l’administration mais ont également eu pour effet de troubler le bon fonctionnement du service en instaurant au sein de la DIRCOFI un climat délétère dénoncé par les organisations syndicales. Ainsi, eu égard aux agissements en cause qui constituent des manquements à son obligation de prévention des conflits d’intérêts et dès lors à ses devoirs de dignité, d’intégrité et de probité, au regard, en outre, du retentissement que ces agissements ont pu avoir à l’intérieur comme à l’extérieur de la DIRCOFI et enfin, après avoir pris en considération l’absence de tout passé disciplinaire de l’intéressée, en infligeant à Mme H la sanction du deuxième groupe de déplacement d’office, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code général de la fonction publique. Le moyen tiré de la disproportion de la sanction infligée par l’arrêté contesté du 13 juillet 2022 doit donc être écarté.
16. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C H et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise au disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La présidente-rapporteure
A. Baux L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
C. Bertolo
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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