Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2302465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 14 janvier 2024, Mme A… C…, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département des Deux-Sèvres à lui verser la somme correspondante au complément de traitement indiciaire (CTI) qu’elle aurait dû percevoir pour la période du 1er avril 2022 au 31 août 2023 ;
2°) de condamner le département des Deux-Sèvres aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres la somme de 1 euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le refus de son employeur de lui accorder le CTI « Ségur » constitue une illégalité fautive ;
il y a une rupture d’égalité dès lors que ses homologues, psychologues et travailleurs sociaux des autres départements exerçant les mêmes missions qu’elle perçoivent ce complément de traitement indiciaire ;
son préjudice est de 4 022,79 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 15 juillet 2024, le département des Deux-Sèvres, représenté par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la partie requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conclusions sont irrecevables et les moyens non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 modifiée par la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 ;
- le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié par le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public ;
- et les observations Me Vendé, avocat du département des Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, intégrée dans le corps des psychologues territoriaux, exerce son activité de psychologue au sein du service d’aide sociale à l’enfance du conseil départemental des Deux-Sèvres. Après avoir interrogé, sous couvert de sa voie hiérarchique, le directeur général des services de cette collectivité, elle a demandé le 9 mai 2023 à la présidente du département des Deux-Sèvres de pouvoir bénéficier du complément de traitement indiciaire institué par le décret n°2022-1497. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal de condamner la collectivité territoriale à l’indemniser de son préjudice.
Sur l’illégalité fautive de la décision de refus :
L’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée de financement de la sécurité sociale pour 2021, modifié par l’article 44 de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a créé un complément de traitement indiciaire (CTI), pris en compte lors de la liquidation de leur pension, et versé dans les conditions prévues par décret, aux fonctionnaires des trois fonctions publiques exerçant des fonctions médicales ou médico-sociales dans des établissements, centres, services ou structures qu’il liste, notamment les services de l’aide sociale à l’enfance visés par le 2° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles et les services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° du même article de ce code. Le décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics modifié par le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 précise les conditions de versement de ce complément indiciaire. Aux termes de l’article 11 du décret du 19 septembre 2020 : « Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés au III de l’annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein (…) 5° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du [code de l’action sociale et des familles] ; / (…) ». Parmi les cadres d’emplois figurant au III de l’annexe à ce décret à laquelle il est ainsi renvoyé, figurent les assistants territoriaux socio-éducatifs et les psychologues territoriaux.
En premier lieu, l’accompagnement socio-éducatif consiste, par des interventions sociales au quotidien auprès de personnes en situation de vulnérabilité, à apporter un soutien individualisé, marqué par la relation entre le professionnel et les personnes accompagnées et la continuité des actions menées intéressant la vie quotidienne de celles-ci, et visant à l’acquisition, la préservation ou la restauration de leur autonomie sociale.
Il résulte de l’instruction et notamment de la fiche de poste, que les missions dévolues à Mme C… consistent pour environ 60% de son temps d’activité, à réaliser des évaluations psychologiques de candidats à l’adoption et pour environ 20% du temps, à apporter un soutien technique et clinique aux agents de l’aide sociale à l’enfance et aux partenaires. De telles missions ne portent pas sur un public vulnérable ne peuvent être assimilées à des fonctions d’accompagnement socio-éducatif. D’autre part, tant l’évaluation professionnelle de 2022 que les rapports d’activité de 2022 et 2023 qui soulignent notamment l’importance des fonctions d’animation et de partenariat réalisées par la requérante ne sont pas de nature à démontrer que la requérante exerce, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif.
En second lieu, l’administration doit, conformément au principe d’égalité, traiter de la même manière tous les agents occupant les emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit au complément de traitement indiciaire.
En se bornant à soutenir que plusieurs de ses collègues psychologues et assistants sociaux-éducatifs et exerçant, selon elle, des missions identiques aux siennes dans d’autres départements perçoivent le complément de traitement indiciaire, Mme C… n’établit pas une rupture d’égalité entre agents publics.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le département des Deux-Sèvres n’a pas commis d’illégalité fautive en n’accordant pas à Mme C… le complément de traitement indiciaire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont rejetées.
Sur les dépens :
L’affaire n’ayant occasionné aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Deux-Sèvres, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Deux-Sèvres présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Deux-Sèvres présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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