Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 10 févr. 2025, n° 2318628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Touré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire ou à tout préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision fixant le délai de départ :
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 15 juin 2000, déclare être entré en France en 2017. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du 25 septembre 2017 de la cour d’appel de Paris. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 novembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise, en précisant les motifs pour lesquels le préfet a considéré que M. B ne remplissait pas les conditions posées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de prendre cette décision.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France au cours de l’année 2017 où il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 25 septembre 2017. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 5 octobre 2021, le requérant, qui se borne à verser au dossier la copie de la carte nationale d’identité de sa partenaire, n’apporte aucun élément quant à la réalité de la relation entretenue alors que le préfet fait valoir que le requérant ne justifie pas d’une vie commune suffisamment ancienne et établie avec celle-ci. Il ne justifie entretenir, en France, aucune autre relation d’une particulière intensité, stabilité ou ancienneté et a vécu la majeure partie de sa vie en Egypte où résident ses parents ainsi que ses cinq frères et sœurs. S’il se prévaut de son insertion professionnelle et verse au dossier une attestation de formation en métiers de la restauration suivie auprès d’une association en 2019, une attestation de présence à un stage en cuisine la même année ainsi qu’un contrat à durée indéterminée conclu en qualité de vendeur le 1er décembre 2023, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, le préfet, en refusant d’admettre M. B au séjour n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Les éléments, énoncés au point 5, que fait valoir M. B ne sont pas de nature à caractériser une circonstance exceptionnelle ou des motifs humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû, à titre exceptionnel, prononcer une mesure de régularisation, doit ainsi être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise, en relevant en particulier que M. B ne justifie d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il soit obligé de quitter le territoire français. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
9. En second lieu, il ne ressort, ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de prendre cette décision.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
11. Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de M. B avant de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours. Si le requérant fait valoir qu’il est présent sur le territoire depuis six ans, cette circonstance ne saurait, à elle seule, être susceptible de justifier qu’un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, décider de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MILIN
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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