Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2606082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606082 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Doumi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre à l’administration de lui réattribuer les points de son permis de conduire retirés en conséquence de l’infraction commise le 24 juin 2024 à Angers, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* il est privé du droit de conduire alors qu’il est gérant d’une société de commerce de matériaux recyclables nécessitant des déplacements avec son véhicule ;
* sa compagne, qui a fait une demande de congé maternité, doit significativement réduire toute activité non nécessaire au quotidien, ce qui lui impose d’effectuer l’ensemble des tâches telles que les transports jusqu’aux professionnels de santé ou les courses quotidiennes ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’il est nécessaire d’enjoindre à l’administration de réattribuer les points sur son permis de conduire afin que son titre retrouve sa validité.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A… que, par une lettre du 1er août 2025 référencée « 48SI », le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire du requérant, consécutive à plusieurs infractions dont la liste est dressée par ce relevé d’information et comprenant notamment une infraction relevée le 24 juin 2024 ayant donné lieu au retrait de quatre points. La mesure sollicitée par M. A… étant de nature à faire obstacle à l’exécution de ces décisions, sa requête est en conséquence manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
A. Dardé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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