Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 16 mars 2026, n° 2205217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205217 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2022 et 26 octobre 2023, M. A… B…, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) de le décharger, à titre principal, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, des intérêts de retard et pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et, à titre subsidiaire, des pénalités pour manquement délibéré ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les propositions de rectification fondant les impositions supplémentaires ne sont pas motivées ;
- les rappels opérés sur le fondement des dispositions du point c de l’article 111 du code général des impôts ne sont pas motivés ;
- la majoration pour manquement délibéré de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas motivée et n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2023, le 7 mars 2023 et le 22 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions aux fins de décharge des impositions supplémentaires au titre de l’année 2014 sont tardives et donc irrecevables ;
- il y a lieu de procéder à une substitution de base légale s’agissant de l’imposition des revenus distribués au titre de l’année 2015, M. B… pouvant être imposé sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts en lieu et place du c de l’article 111 du même code ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL FVI Entreprise de Bâtiment, créée le 1er février 2014, qui avait pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie et dont M. B… était le gérant, a fait l’objet, en 2017, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2014 au 31 décembre 2015. A l’issue de ce contrôle, le vérificateur a, d’une part, réintégré dans le résultat imposable de la société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 une charge de 15 000 euros comptabilisée comme se rapportant à des frais de voyages et, d’autre part, après avoir procédé à une reconstitution de son chiffre d’affaires et de son résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015, l’a taxée d’office à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée. L’administration en a tiré la conséquence sur l’imposition personnelle de M. B… en imposant, au titre des années 2014 et 2015, les revenus distribués correspondants qu’elle a soumis à l’impôt sur le revenu entre ses mains sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts. Ces impositions, ainsi que les contributions sociales mises à la charge de l’intéressé, ont été établies sur le fondement de la procédure de taxation d’office prévue au 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales pour l’année 2014 et sur le fondement de la procédure contradictoire pour l’année 2015. Elles ont été assorties, outre des intérêts de retard, de la majoration de 40 % pour défaut de production de la déclaration d’ensemble des revenus dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, prévue au b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, pour ce qui concerne les impositions de l’année 2014, et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, prévue au a de l’article 1729 du même code, pour ce qui concerne les impositions de l’année 2015. Par la présente requête, M. B… demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté :
D’une part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». Et aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ».
Enfin, aux termes de l’article L. 169 du même livre : « Pour l’impôt sur le revenu (…), le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 13 septembre 2017, que l’administration fiscale a effectué les rectifications mises à la charge du requérant au titre de l’année 2014 dans le délai général de reprise prévu par les dispositions précitées de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Le service ayant notifié au requérant une proposition de rectification en septembre 2017, et mis en recouvrement par rôle le 30 avril 2018 l’impôt sur les revenus de 2014, le délai ouvert à M. B… pour présenter une réclamation, en application des dispositions des articles R. 190-1 et R. 196-1 précitées, expirait au plus tard le 31 décembre 2020. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration et tirée de la tardiveté de la réclamation, présentée le 24 décembre 2021, doit être accueillie.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 12 janvier 2018 comporte les motifs pour lesquels l’administration a regardé M. B…, à raison de sa qualité de gérant de la SARL FVI Entreprise, comme le maître de l’affaire et comme étant, à ce titre, présumé avoir appréhendé les revenus distribués par cette société résultant d’omissions de déclaration de bénéfices imposables au titre de l’exercice 2015. Si le requérant soutient que la proposition de rectification adressée à la société n’était pas jointe à la proposition de rectification qui lui a été notifiée personnellement, il résulte de la page 2 de la proposition de rectification du 12 janvier 2018 qu’une copie de la proposition de rectification n°3924 adressée à Me Roumezi, liquidateur judiciaire, le 13 septembre 2017 a été jointe, et l’administration justifie par ailleurs avoir envoyé à M. B… cette copie le 13 septembre 2017, l’accusé réception de cet envoi ayant été signé le 24 septembre 2017. Par ailleurs, la proposition de rectification du 12 janvier 2018 indique les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils étaient opérés, ainsi que l’année d’imposition concernée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, soulevé en ces différentes branches, doit être écarté.
Sur les pénalités :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ». En vertu de l’article 1729 du code général des impôts, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraînent l’application d’une majoration de 40 % lorsque le contribuable a délibérément entendu se soustraire à l’impôt. Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…), la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration ».
En relevant dans la proposition de rectification du 12 janvier 2018, au regard des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, que M. B… avait omis de déclarer les différents revenus distribués dont il a bénéficié en tant qu’associé ou gérant, l’administration a satisfait aux obligations de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales. Par ces mêmes éléments, elle établit l’intention du requérant d’éluder l’impôt. Ainsi et dès lors que la requête sur le bien-fondé des rehaussements au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2015 a été rejetée par un jugement du 17 novembre 2022, c’est à bon droit qu’elle a prononcé la majoration en cause.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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