Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 oct. 2025, n° 2501080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501080 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B… A… conteste la décision du 27 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active et demande au tribunal de lui rétablir rétroactivement ses droits à cette allocation.
Il soutient que la suppression de son RSA est liée à des difficultés de distribution de son courrier, faute ainsi d’être informé des démarches à effectuer ; qu’en outre, il n’a pas accès à un ordinateur et il existe des dysfonctionnements pour s’inscrire à Pôle Emploi ; qu’il est dans une grande précarité.
Par une lettre du 19 mars 2025, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
3. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocation familiales de la Gironde, agissant par délégation du président du conseil départemental, lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à M. A… le 19 mars 2025 à l’adresse communiquée au tribunal par ce dernier, dont il a été avisé le 21 mars 2025 et qui, non réclamé, a été retourné au tribunal le 10 avril 2025, le requérant a été invité à régulariser son recours dans un délai d’un mois par la production de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire ou la justification que celui-ci a été exercé et qu’il est resté sans réponse. En dépit de cette invitation, réputée régulièrement notifiée au vu des mentions figurant sur les documents postaux, M. A… n’a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…. Copie en sera adressée au département de la Gironde et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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