Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2108453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, M. G… C… D…, représenté par Me Gras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2021 par lequel le maire de la commune d’Evian-les-Bains ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. F… pour l’extension d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AV nos 569 et 571 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Evian-les-Bains une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le dossier de déclaration préalable est incomplet en ce qu’il ne comprend pas de plan masse coté en trois dimensions ; il présente des incohérences concernant le plan de façade Ouest ;
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UC9 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune et la jurisprudence du Conseil d’Etat, Section, 27 mai 1988, Mme E…, n°79530 ;
il méconnaît les dispositions de l’article UC13 du règlement du PLU ;
il méconnaît les dispositions de l’article UC11 du règlement du PLU.
La requête a été communiquée à la commune d’Evian-les-Bains, qui n’a pas produit de mémoire.
La requête a été communiquée à M. A… F…, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 juin 2021, le maire de la commune d’Evian-les-Bains ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. F… pour l’extension d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AV nos 569 et 571. Par un courrier du 17 août 2021, reçu en mairie le 19 août 2021, M. C… D… a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 22 juin 2021. Il demande l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : (…) b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante (…) ».
D’une part, la pièce DP2 de ce dossier comprend un plan masse comportant une échelle et mentionnant les dimensions de l’extension projetée ainsi que sa hauteur par rapport au niveau du terrain naturel. Dès lors, le plan masse du projet en litige a permis au service instructeur d’apprécier le projet en trois dimensions.
D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de façade Est après travaux et du plan de coupe après travaux qu’un châssis fixe sera positionné sur la façade Est de l’extension projetée, aucune pièce du dossier ne mentionne la présence d’un châssis fixe sur la façade Ouest. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le dossier comporterait des incohérences en mentionnant alternativement la présence d’une baie vitrée et la présence d’un châssis fixe sur la façade Ouest du projet et le moyen tiré de l’incomplétude et de l’incohérence du dossier de déclaration préalable doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UC9 du règlement du PLU de la commune, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Emprise au sol – 1- Règle générale : L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40% de la superficie du terrain (…) ».
Le formulaire Cerfa du dossier de déclaration préalable en litige mentionne, contrairement à ce que soutient le requérant, que le projet porte sur les parcelles cadastrées section AV nos 569 et 571, d’une superficie totale de 400 m². Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que l’emprise au sol de la construction existante augmentée de celle de l’extension en litige méconnaît la règle maximale de 40% de la superficie du terrain d’assiette du projet en la rapportant uniquement à la parcelle AV n°569. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’emprise au sol de la construction existante, augmentée par l’extension en litige, est inférieure à 40% de la superficie totale du tènement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 9 du règlement du PLU doit être écarté.
En troisième lieu, les dispositions de l’article UC 13 du règlement du PLU de la commune, relatif aux espaces libres et plantations, dans leur rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué, prévoient que « 40% au moins de la superficie du terrain devront être traités en espace vert ou paysager à dominante fortement végétale, dont la moitié en pleine terre pour tout projet de construction ».
Ainsi qu’il l’a été dit précédemment, le terrain d’assiette du projet est composé des parcelles cadastrées section AV nos 569 et 571, d’une superficie totale de 400 m². Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la surface des espaces verts est insuffisante en la rapportant uniquement à la surface de la parcelle AV n°569. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du plan masse, que la surface de la construction existante augmentée par la surface de l’extension projetée, méconnaitrait l’article UC 13 précité du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions du 5- de l’article UC 11 du règlement du PLU relatives à l’aspect des toitures, dans leur rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « (…) Les toitures-terrasses non végétalisées sont interdites pour toute construction neuve ou réhabilitation d’un immeuble ancien (…). Les toitures-terrasses créant des surfaces accessibles et traitées comme telles en rez-de-chaussée ou au premier niveau sont aussi autorisées dès lors qu’elles ne constituent pas la toiture principale et dominante du ou des immeubles (…) ».
Le projet attaqué, qui comporte une toiture-terrasse non végétalisée de l’extension en rez-de-chaussée et accessible par le premier niveau de l’immeuble, consiste en l’extension d’une construction existante. La toiture-terrasse en litige, compte tenu de ses dimensions, ne constitue pas la toiture principale et dominante de l’immeuble pris dans son ensemble. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 11 du règlement du PLU doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. H… doit être rejetée, y compris les conclusions au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. G… C… D…, à la commune d’Evian-les-Bains et à M. A… F….
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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