Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 juil. 2025, n° 2504970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025 à 14h28, Mme A B, représentée par Me Laffourcade Mokkadem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a modifié son affectation, ensemble la décision du 23 juin 2025 maintenant cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de procéder à sa réaffectation dans son collège d’origine dans le délai de quinze jours suivants la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable et les décisions contestées font grief ;
— la condition liée à l’urgence est satisfaite dès lors que le changement d’affectation en litige affecte de manière très préjudiciable sa situation ; d’une part son domicile s’en trouve fortement éloigné de son lieu de travail alors qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à la suite d’un accident de la circulation qui rend la conduite plus pénible et, d’autre part, sa nouvelle affectation est difficilement compatible avec les contraintes liées à la prise en charge de ses deux enfants mineurs et de sa mère ;
— sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées les moyens tirés de ce que :
* ces décisions constituent une sanction qui aurait dû être précédée de la consultation du conseil de discipline ;
* elles sont entachées d’un détournement de procédure ;
* elles n’ont pas été prises dans l’intérêt du service ;
* elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
* elles sont entachées de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est conseillère principale d’éducation affectée depuis le 1er septembre 2022 au collège André Malraux à Ramonville-Saint-Agne. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse l’a affectée comme conseillère principale d’éducation (CPE) auprès du lycée Raymond Nave de Toulouse à compter du 1er septembre 2025, ensemble la décision du 23 juin 2025 ayant le même objet.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Pour caractériser l’urgence que présenterait la suspension de l’exécution des décisions qu’elle conteste, Mme B soutient que le changement de son affectation, d’une part a pour effet d’éloigner fortement son domicile de son lieu de travail alors qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à la suite d’un accident de la circulation qui rend la conduite plus pénible et, d’autre part, est difficilement compatible avec les contraintes liées à la prise en charge de ses deux enfants mineurs et de sa mère.
5. Il résulte de l’instruction que l’établissement d’affectation actuel de Mme B est le collège André Malraux situé à Ramonville-Saint-Agne, soit à 57 kilomètres de son domicile, situé à Castelnaudary, alors que son établissement d’affectation est le lycée Raymond Nave, à Toulouse, qui se trouve à une distance de 69 kilomètres de son domicile. Il ressort par ailleurs de la demande de mutation qu’elle a formée le 4 avril 2025 que l’intéressées a désigné, parmi les quatre vœux d’affectation formulés, le lycée polyvalent Bellevue, à Toulouse, situé à 62 kilomètres de son domicile, et le collège Jean Rostand, à Balma, situé à 54 kilomètres. Alors que ces distances restent comparables, il n’est pas établi que le changement de son affectation se traduirait par un temps de transport substantiellement plus long entre le domicile et le lieu de travail de Mme B, ni même que la pathologie ayant justifié qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé serait incompatible avec ce changement. Si elle fait également valoir que le lycée Raymond Nave comporte un internat, ce qui impliquerait des sujétions particulières pour les CPE de l’établissement, et notamment des temps de service en soirée, elle ne l’établit pas. Elle soutient par ailleurs que l’affectation au lycée Raymond Nave n’est pas compatible avec ses contraintes familiales, ses enfants, âgés de neuf et six ans, ne pouvant bénéficier d’un accueil périscolaire avant 7h30 le matin et après 18h15 en soirée, alors que son époux, entrepreneur en bâtiment, travaillerait chaque jour de 7h00 à 20h00. Toutefois, et outre qu’il n’est pas établi qu’elle devrait quotidiennement quitter Castelnaudary avant 7h30 et revenir après 18h15, son époux exerce une activité de réalisation de travaux de menuiserie et de pose de mobilier en qualité d’entrepreneur individuel, ce qui ne s’oppose par principe pas à ce qu’il dépose les deux enfants du couple à l’accueil périscolaire dès 7h30 du matin, et vienne les y rechercher à 18h15, les jours où Mme B ne sera pas disponible pour ce faire. Enfin, il n’est pas établi que l’intéressée ne serait plus en mesure, après son changement d’affectation, d’apporter à sa mère l’aide qu’elle lui apporte actuellement. Dans ces conditions, compte tenu de l’impact de la mesure sur la situation de la requérante, la condition d’urgence n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et Me Laffourcade Mokkadem.
Fait à Toulouse, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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