Rejet 29 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 29 févr. 2024, n° 2304990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme D E demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne permet pas l’identification des médecins qui l’ont rendu ; que le préfet du Val-d’Oise n’apporte pas la preuve que le médecin auteur du rapport médical destiné au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas siégé au sein de ce même collège.
Le préfet a produit un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La demande d’admission de Mme E à l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, ressortissante congolaise née le 10 août 1970 à Kinshasa (RDC), est entrée en France le 31 décembre 2011 selon ses déclarations. Elle a été titulaire de titres de séjour délivrés en raison de son état de santé, valable jusqu’au 10 août 2021. Elle a demandé son changement de statut le 27 juillet 2021 au profit d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou le renouvellement de son titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mars 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. C B, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, le préfet du Val-d’Oise a produit à l’instance l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 21 mars 2022, visé par l’arrêté contesté. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur cet avis et du bordereau de transmission de cet avis aux services de la préfecture, que le rapport médical relatif à l’état de santé de la requérante a été établi par le docteur A et que le collège de médecins de l’OFII était, en l’espèce, composé des docteurs Levy-Attias, Bourgois et de Rouvray. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le collège de médecins de l’OFII était irrégulièrement composé. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière doivent être écartés.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La présidente-rapporteur,
signé
C. Bories
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Ordre public ·
- Charge de famille ·
- Célibataire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Absence de délivrance ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Police
- Police ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pièces ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Naturalisation ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Demande ·
- Décret ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Usage personnel ·
- Contentieux ·
- Conseil d'etat ·
- Biens et services ·
- Fiscalité ·
- Décret ·
- Vienne ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piéton ·
- Signalisation ·
- Commune ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Police ·
- Âne ·
- Maire ·
- Agglomération ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Délivrance ·
- Recours gracieux
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Enquête ·
- Communauté française ·
- Réintégration ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Délégation de signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Observation ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Attaque
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Nationalité
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Dépôt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.