Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 déc. 2025, n° 2523340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Toihiri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par mois, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors que l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, que l’incomplétude de son dossier déposé le 16 septembre 2024 n’est pas établie, et qu’il se trouve dépourvu de document de séjour alors qu’il a été contraint de déposer une nouvelle demande sur le site www.demarche-numerique.gouv.fr ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le refus de séjour a été édicté par une autorité incompétente, que le préfet a méconnu l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’il n’a pas motivé sa décision, qu’il a méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
M. A…, ressortissant comorien titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 6 octobre 2024, en a sollicité le renouvellement le 16 septembre 2024 sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Par une décision du 2 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande, au motif « qu’il avait complété à tort ses informations à la place de celle de son enfant » et l’a invité à redéposer sa demande.
Contrairement à ce que soutient M. A…, cette décision de clôture, qui l’invite à présenter à nouveau sa demande, ne constitue aucunement un refus de procéder au renouvellement de son titre de séjour, ainsi qu’il lui a d’ailleurs déjà été rappelé par une ordonnance du juge des référés du 27 octobre 2025, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir d’une présomption d’urgence. Le requérant, qui ne conteste pas le motif pour lequel sa première demande a fait l’objet d’une clôture le 2 septembre 2025, indique avoir déposé à nouveau sa demande de titre de séjour sur le site www.demarche-numerique.gouv.fr le 2 novembre 2025 puis le 1er décembre 2025. Toutefois, il ne se déduit pas plus de cette circonstance que M. A… pourrait se prévaloir d’une décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors qu’une demande déposée sur le site précité a seulement pour objet de solliciter un rendez-vous aux fins de déposer une demande de titre de séjour au guichet de la préfecture et, en tout état de cause, que ses deux dernières demandes ont été présentées il y a moins de quatre mois. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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