Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 25 juil. 2025, n° 2505004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 24 juillet 2025, M. F A, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Berthaut, avocat commis d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article L. 121-1 code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces qui ont été enregistrées le 22 juillet 2025 et communiquées.
Vu :
— l’ordonnance du 23 juillet 2025 par laquelle le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. A pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les observations de Me Berthaut, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il précise que M. A a demandé l’asile au Portugal, qu’il est donc potentiellement admissible dans ce pays et que les services de la préfecture ont entamé des démarches pour l’éloigner vers l’Algérie ;
— la parole a été donnée à M. A qui n’a pas fait valoir d’observations.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 9 mai 2000, a notamment été condamné à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 21 août 2024. Par un arrêté du 16 juillet 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette décision judiciaire d’interdiction temporaire du territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ».
3. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme E B, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration. Par un arrêté du 2 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D C, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les motifs de droit qui en constitue le fondement et notamment l’article L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 21 août 2024, qu’il a été mis à même de présenter des observations préalablement à l’arrêté attaqué et qu’il n’allègue ni n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le requérant a été mis à même de comprendre les motifs de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de celui-ci doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. « . Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". La décision fixant le pays de renvoi prise par le préfet en exécution d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire français a le caractère d’une mesure de police soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration selon lesquelles l’administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
6. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 4 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a invité M. A à présenter, dans un délai de vingt-quatre heures, ses observations en prévision de la notification de l’arrêté fixant le pays de destination. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 10 avril 2025 dressé par un officier de police judiciaire, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. A, alors incarcéré à la maison d’arrêt de Nantes, a refusé de se présenter au rendez-vous prévu avec la police aux frontières pour qu’elle lui notifie cette demande d’observations. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de présenter spontanément des observations sur sa situation personnelle avant que ne soit pris, le 16 juillet 2025, l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations avant l’édiction de l’arrêté attaqué et qu’il a été édicté à l’issue d’une procédure contradictoire préalable irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit également être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du même article : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 juillet 2025, soit le jour de la notification de l’arrêté attaqué, M. A a sollicité la préfecture de la Loire-Atlantique pour qu’une recherche de ses empreintes soit effectuée sur la base de données Eurodac prévue par le règlement n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qu’il a déposé ses empreintes sur la borne électrique pour procéder à l’interrogation de cette base de données le 21 juillet 2025 et que par un courrier du même jour, le ministère de l’intérieur l’a informé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités portugaises le 18 octobre 2023 en tant que demandeur d’asile. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 21 août 2024, que l’intéressé est entré en France en 2020 selon ses déclarations, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Gironde le 15 juin 2023 et a été assigné à résidence sur la commune de Nantes par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 26 juin 2024 en vue d’exécuter cette mesure d’éloignement. Ainsi, en l’absence de toute précision sur l’état d’avancement de la demande d’asile précitée dont se prévaut le requérant, le seul courrier du 21 juillet 2025 précité ne permet pas de tenir pour établie que sa demande d’asile serait toujours en cours d’instruction ni, a fortiori, que les autorités portugaises y aient fait droit. Par ailleurs, l’intéressé n’a fait valoir l’existence d’une demande d’asile en France ni dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l’arrêté attaqué dont il a refusé la mise en œuvre ainsi qu’il a été dit, ni, au demeurant, devant le juge du tribunal judiciaire de Rennes le 23 juillet 2025 qui a rejeté le recours de M. A contre l’arrêté préfectoral de placement en rétention du 18 juillet 2025 et en a ordonné la prolongation pour un délai maximum de vingt-six jours. Enfin, le requérant n’allègue ni n’établit que sa vie ou sa liberté est menacée en Algérie ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, qui fixe l’Algérie ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Décision communiquée aux parties le 25 juillet 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée,
signé
C. Pellerin
La greffière,
signé
C. Garcia
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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