Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2103637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 juillet 2017, N° 1404850 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2103637 les 4 juin 2021, 23 novembre 2023 et 20 février 2025, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’annexe à l’arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a reconstitué sa carrière à compter du 2 avril 2000 ;
2°) d’enjoindre au ministre de rédiger une nouvelle annexe conforme à la reconstitution qu’elle a communiqué dans la procédure, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Mme C soutient :
— que l’annexe litigieuse comporte plusieurs erreurs de reclassement et d’avancement d’échelon ;
— que l’affaire se rapporte désormais au dossier n°2408522.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier 2024, le 5 février 2025 et le 28 avril 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire déclare, en dernier, lieu, s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire fait valoir que :
— l’arrêté du 7 septembre 2020 a été retiré et remplacé par arrêté du 19 aout 2024 ;
— la requête de Mme C est fondée en ce qui concerne son reclassement au sixième échelon du grade d’ingénieur de l’agriculture et de l’environnement.
II. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024 sous le n°2408522, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a de nouveau reconstitué sa carrière à compter du 2 avril 2000 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’édicter une nouvelle annexe à cet arrêté et de reconstituer financièrement sa carrière en lui versant les sommes dues ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet, les intérêts au taux majoré à compter du 30 septembre 2017 et la capitalisation de ces intérêts au 31 août 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Mme C soutient que l’annexe litigieuse, qui s’arrête en 2012, n’intègre pas les quatre mois d’avantages spécifiques d’ancienneté reconnus au titre des années 2013 et 2014 et est erronée en ce qui concerne son avancement aux sixième et septième échelon du grade d’ingénieur de l’agriculture et de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
La ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire fait valoir qu’eu égard aux dispositions de l’article 32 du décret du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement, dans sa version publiée au JORF, la requête de Mme C est fondée en ce qui concerne son reclassement au sixième échelon du grade d’ingénieur de l’agriculture et de l’environnement.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le décret du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet, présidente rapporteure,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Mme C et de M. A, représentant la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Une note en délibéré présentée par la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a été enregistrée le 3 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°1404850 du 31 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a refusé de retirer les différents arrêtés d’avancement de grade et d’échelon concernant la carrière de Mme C, a enjoint audit ministre de procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, à la reconstitution juridique et financière de la carrière de la requérante en considérant ses droits au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté.
2. Cette injonction a été assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard par un jugement n°2004722 du 17 mai 2021. Cette astreinte a été provisoirement liquidée à la somme de 10 000 euros et portée 100 euros par jour de retard par un jugement n° 2105868 du 5 août 2022.
3. Le ministre a procédé à cette reconstitution par l’arrêté du 7 septembre 2020, contesté dans l’instance n°2103637. Cet arrêté a été retiré et remplacé par un arrêté du 29 juillet 2024 contesté dans l’instance n°2408522.
4. Les requêtes n°2103637 et n°2408522 présentées par Mme C concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête enregistrée sous le n°2103637 :
5. Dans sa version publiée au journal officiel de la République, l’article 32 du décret du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement dispose que : « Les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux et les ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont, à la date de publication du présent décret, reclassés dans le grade d’ingénieur de l’agriculture et de l’environnement conformément au tableau de correspondance suivant : / Ancien statut / Grade d’ingénieur des travaux agricoles, des travaux ruraux ou des travaux des eaux et forêts / Echelons : () 6ème échelon / Nouveau statut / grade d’ingénieur de l’agriculture et de l’environnement / Echelons : () 6ème échelon / Ancienneté d’échelon conservée : 5/7 de l’ancienneté acquise majorés de 1 an et 6 mois. / ( ) ».
6. Il est constant que Mme C a été reclassée au 6ème échelon du grade d’ingénieur de l’agriculture et de l’environnement avec une ancienneté d’échelon conservée correspondant à 5/7 de l’ancienneté détenue dans le 6ème échelon de l’ancien grade d’ingénieur des travaux ruraux sans bénéficier de la majoration de dix-huit mois prévue par les dispositions précitées de l’article 32 du décret du 4 janvier 2006 et omises par erreur sur le site Légifrance auquel se sont référés les services du ministère.
7. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 7 septembre 2020 doit être annulé en tant qu’il procède à la reconstitution juridique et financière de la carrière de Mme C.
Sur la requête enregistrée sous le n° 2408522 :
8. En premier lieu, aux termes de l’arrêté du 29 juillet 2024 portant reconstitution de la carrière de Mme C : « () l’intéressée a été affectée dans une zone urbaine sensible du 01/04/1997 au 31/12/2014 et qu’à ce titre elle a acquis trente et un mois d’avantages spécifiques d’ancienneté décomposés comme suit : () 2 mois utilisables à compter du 2 avril 2012, 2 mois utilisables à compter du 2 avril 2013, 2 mois utilisables à compter du 2 avril 2014. ».
9. Le tableau fixant les modalités de reconstitution de la carrière de Mme C, annexé à l’arrêté susvisé, s’étend sur une période allant du 1er décembre 2000 au 21 novembre 2012 et ne fait pas application des avantages spécifiques d’ancienneté (ASA) reconnus à l’intéressée au titre des années 2013 et 2014. Par ailleurs, alors qu’il ressort de l’arrêté du 29 juillet 2024 lui-même que la requérante a acquis trente-et-un mois d’ASA utilisables, le tableau annexé à l’arrêté porte sur un total de vingt-neuf mois d’ASA utilisés.
10. En second lieu, il est constant que le reclassement de Mme C au 6ème échelon du grade d’ingénieur de l’agriculture et de l’environnement ne tient pas compte de la majoration de dix-huit mois prévue par les dispositions de l’article 32 du décret du 4 janvier 2006 citées au paragraphe 3.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et de paiement d’intérêts :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
13. Le présent jugement implique nécessairement que la ministre procède à une nouvelle reconstitution juridique de la carrière de Mme C. Il n’y a cependant pas lieu de prononcer une injonction en ce sens, alors qu’une telle injonction figure déjà dans le jugement n°1404850 du 31 juillet 2017. De même, il n’y a pas lieu de prévoir l’astreinte demandée par Mme C, déjà fixée dans le cadre de la procédure d’exécution évoquée au point 2.
14. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement (). ». Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire () ».
15. Ainsi que ce tribunal l’a déjà jugé dans sa décision n°2004722 du 17 mai 2021, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire versera à Mme C la somme due au titre de la reconstitution financière de sa carrière avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017, intérêts au taux majoré à compter du 31 septembre 2017 et capitalisation de ces intérêts au 31 août 2020. Il ne peut être statué à nouveau sur ce point déjà tranché.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 7 septembre 2020 et 29 juillet 2024 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente rapporteure,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. Doulat
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2103637-240852
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