Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2502437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai ; dans un cas comme dans l’autre, de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour ; enfin, d’assortir ces injonctions d’une astreinte de deux cents cinquante euros par jour de retard ;
d’enjoindre à l’autorité administrative d’effacer sa fiche du fichier des personnes recherchées, sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 440 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé qu’il lui appartenait de remettre à l’autorité administrative l’ensemble des documents nécessaires à l’examen dit « à 360 degrés » ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute de saisine préalable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative lui ayant opposé l’absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- le préfet de la Seine-Maritime s’est cru à tort lié par le délai de trente jours prévu par les textes ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baude, premier conseiller ;
- et les observations de Me Souty, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, ressortissant de la République du Mali né en 1997, est entré en France le 10 janvier 2019 pour y solliciter le bénéfice d’une protection internationale. Sa demande d’asile a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 janvier 2021 et son recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 septembre 2021. Il a alors fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcé par le préfet de l’Eure le 27 septembre 2021. Sans avoir exécuté cette obligation, il a sollicité le 21 novembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour.
Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. B… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, « A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi (…) », et aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 visé ci-dessus, « Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : (…) – Seine-Maritime ».
Il ressort des termes mêmes du courrier adressé par M. B… au service qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, qui ne figure pas parmi les titres mentionnés par les dispositions précitées. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu d’informer le requérant qu’il lui appartenait de fournir toutes les pièces nécessaires à l’examen de l’ensemble de sa situation. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure sur ce point doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions, citées ci-dessous, de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la carte de séjour temporaire délivrée à un étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié est délivrée après avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Toutefois, M. B… n’a pas fondé sa demande sur ces dispositions, n’a pas évoqué son état de santé dans le courrier qu’il a adressé au service et n’a joint à celui-ci aucune pièce s’y rapportant. Dès lors, l’autorité administrative n’était pas tenue de saisir préalablement pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure sur ce point doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
En quatrième lieu, il ressort de la seule lecture de l’arrêté attaqué qu’il a été pris au terme d’un examen de la situation particulière de M. B….
En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, si le préfet de la Seine-Maritime a fait mention de l’absence de contrat de travail visé et de visa de long séjour, il s’est borné sur ce point à livrer l’appréciation portée par l’autorité administrative sur les éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande, sans faire de cette absence le motif du refus opposé. Surtout, le représentant de l’Etat a procédé à l’examen décrit au point précédent au regard de l’ensemble de la situation de M. B…, exemptant ainsi la décision de l’erreur de droit qui lui est reprochée. Le moyen afférant doit, dès lors, être écarté.
D’autre part, s’agissant de la carte de séjour temporaire délivrée au titre de la vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans charge de famille et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales et amicales au Mali où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. S’agissant de la carte de séjour temporaire délivrée au titre de l’exercice d’une activité salariée, M. B… a occupé au sein d’une société de travaux publics un poste de canalisateur. Etant dépourvu d’autorisation, il aurait été victime d’une fraude en occupant le poste d’un autre salarié à qui il aurait été tenu de reverser une partie de son salaire. La réalité de l’emploi n’étant pas remise en cause par l’autorité administrative, elle peut être tenue pour établie, tout comme la satisfaction de son employeur et de ses collègues quant à son exercice professionnel. Toutefois, cet emploi n’a été occupé qu’entre le 1er août 2022 et le 20 octobre 2023 et l’intéressé ne se prévaut d’aucune autre expérience professionnelle. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. B… en estimant que sa demande d’admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
Si M. B… soutient que la décision refusant de l’admettre au séjour méconnait ses dispositions, il n’a pas sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé et le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait application desdites dispositions. Dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En dernier lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus et notamment aux points 1 et 11 du présent jugement, et en l’absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporterait sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique. Ainsi qu’il y a été statué au point 7 du présent jugement, la décision de refus de délivrance de titre de séjour est suffisamment motivée ; dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus et notamment aux points 8, 11 et 16 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français aurait été prise sans être précédée d’un examen de sa situation particulière, qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008, « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (…). / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux (…) ». Ces dispositions ont été transposées en droit interne à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d’être accordé en application de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à un étranger n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de cette obligation, dès lors notamment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d’une prolongation de ce délai
En premier lieu, M. B…, dont la situation personnelle a été prise en compte par le préfet de la Seine-Maritime, n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait demandé à bénéficier d’un délai supérieur à trente jours. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n’est pas suffisamment motivée.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision en litige, que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru en situation de compétence liée en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont cette décision serait entachée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait fait état devant le préfet de la Seine-Maritime, lors du dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l’édiction de l’arrêté litigieux, de circonstances particulières propres à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée, qui lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, serait entachée d’un défaut d’examen de circonstances particulières impliquant une prolongation du délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, la décision ne porte pas au droit de M. B… de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En dernier lieu, si M. B… soutient que le préfet de la Seine-Maritime aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, compte tenu de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en rappelant le sort réservé par les autorités compétentes à sa demande d’asile et en indiquant que M. B… n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision.
En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à des risques de peines ou traitements inhumains au sens des stipulations citées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé.
Toutefois, l’intéressé, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations. En particulier, s’il justifie que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il n’apporte aucun élément probant, à part une affirmation dénuée de contexte, sur l’impossibilité alléguée d’accéder dans son pays d’origine à un traitement approprié ni sur l’origine de ses souffrances psychiques, qu’il impute à des évènements survenus au Mali. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi le pays dont M. B… a la nationalité.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus et notamment aux points 8, 11 et 16 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. B… doit être éloigné aurait été prise sans être précédée d’un examen de sa situation particulière, qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l’autorité administrative a examiné successivement chacun des quatre critères prévus par loi et indiqué les éléments qu’elle retenait ou écartait. La décision est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En troisième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… n’ayant invoqué que des circonstances relevant des quatre critères prévus par la loi, il appartient au tribunal d’exercer le contrôle ainsi rappelé.
A cet égard, M. B… est entré irrégulièrement en France, où il est dépourvu de toute attache familiale et ne s’est constitué qu’un réseau social précaire, et il s’est délibérément soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Par suite, même en l’absence de menace à l’ordre public que représenterait son comportement, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, justifiée tant dans son principe que dans sa durée, sans méconnaitre les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni porter au droit de M. B… de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Souty et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. -E. Baude
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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