Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2025, n° 2413532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413532 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B A conteste auprès du tribunal :
1°) la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a rejeté sa demande portant sur une prestation de compensation du handicap ;
3°) la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a fixé son taux d’incapacité.
Vu :
— la lettre du 14 novembre 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l’invitant à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ou l’accusé de réception du dépôt de ce recours.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre les décisions relatives à la prestation de compensation du handicap et à la fixation du taux d’incapacité de la personne handicapée :
1. D’une part, en son alinéa 1, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte » mobilité inclusion " mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; ()« . Et, l’article L. 241-9 du même code dispose que : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ". Par suite, les contestations relatives à la fixation du taux d’incapacité de la personne handicapée et à l’attribution de la prestation de compensation relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre les décisions du 24 septembre 2024 rejetant sa demande portant sur la prestation de compensation du handicap et fixant son taux d’incapacité relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
3. Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Chevilly-Larue (94550), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Sur les conclusions dirigées contre la décision relative à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
4. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
5. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus d’attribution de carte mobilité inclusion mention « stationnement », le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d’être contestée devant le juge.
8. En dépit de la demande de régularisation du 14 novembre 2024, retournée au tribunal le 31 décembre 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé », Mme A n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours. Par suite, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A, en tant qu’elle concerne les décisions du 24 septembre 2024 rejetant sa demande portant sur la prestation de compensation du handicap et fixant son taux d’incapacité, est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département du Val-de-Marne et à la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne et à la présidente du tribunal judiciaire de Créteil.
Fait à Melun, le 26 mars 2025
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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