Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 oct. 2025, n° 2507558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507558 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet et le 17 octobre 2025, l’Office Public de l’Habitat (OPH) Actis, représenté par Me Santoni, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat au versement d’une provision d’un montant de 4 951 euros au titre de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et capitalisation de droit ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 200 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. L’intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu’un référé provision et lie ainsi le contentieux.
2. Si la société Actis fait valoir qu’elle a saisi le préfet de l’Isère d’une demande indemnitaire préalable le 28 octobre 2024, elle ne produit ni cette demande ni la preuve de sa réception en préfecture. Elle produit en revanche une nouvelle demande en date du 24 octobre 2025 dont la réception n’est pas contestée par la préfète mais qui n’a encore donné lieu, à la date où se prononce le juge des référés, à aucune décision implicite ou explicite.
3. Par suite, la requête de la société Actis est prématurée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Office public de l’habitat Actis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office public de l’habitat Actis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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