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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 nov. 2025, n° 2511773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511773 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504066 du 18 avril 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. B… et Mme C… ainsi que leurs deux enfants pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, M. B… et Mme C…, représentés par Me Diouf, concluent à la liquidation de l’astreinte à hauteur de 3 900 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025, en présence de Mme Bourechak, greffière, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Le 8 avril 2025, M. B… et Mme C… se sont présentés avec leurs deux enfants mineurs au service du premier accueil des demandeurs d’asile où leur ont été remises des convocations à un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile le 2 juin 2025. Par une ordonnance n° 2504066 du 18 avril 2025, notifiée le jour même, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. B… et Mme C… ainsi que leurs deux enfants pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La préfète de l’Isère, qui n’a pas produit en défense, ne conteste pas qu’elle n’a pas exécuté l’injonction et que M. B… et Mme C… n’ont été reçus en préfecture que le 2 juin 2025. Dès lors, il s’est écoulé un délai d’inexécution de trente-neuf jours. L’astreinte ayant été prononcée au taux de 100 euros par jour de retard, son montant s’élève à 3 900 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte à la somme de 3 900 euros au bénéfice de M. B… et Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2504066 du 18 avril 2025 est liquidée à la somme définitive de 3 900 euros au profit de M. B… et Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et Mme A… C…, à Me Diouf et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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