Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 sept. 2025, n° 2506098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Malo a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503386 du 18 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » et l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Malo a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a déposé un premier recours devant le tribunal, dirigé contre cette décision, enregistré le 12 mai 2025, manifestant ainsi qu’elle en avait connaissance au plus tard à cette date. Par ailleurs, la décision en litige comporte la mention des voies et délais de recours. Il suit de là que la nouvelle requête de Mme A…, enregistrée au greffe le 22 août 2025, soit au-delà du délai de recours prévu par les dispositions mentionnées au point 2, est tardive et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rennes le 30 septembre 2025
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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