Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2203360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juillet 2022, 19 octobre 2023 et 31 mai 2024, Mme B A épouse E, représentée par Me Amsellem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2022 par lequel le maire de Cannes a accordé à M. D C l’autorisation d’exécuter les travaux prévus au dossier annexé à la déclaration préalable n° DP 06029220064, déposée par ce dernier le 2 février 2022 en vue de la pose d’un brise-soleil et la fermeture de cheminées concernant un appartement de la résidence « Parc Montfleury » située au 48 boulevard Montfleury à Cannes ;
2°) de mettre à la charge de M. C, de la société à responsabilité limitée (SARL) Tee Break et de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en méconnaissance de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, le dossier de la déclaration préalable de travaux ne comporte pas de plan de masse coté dans les 3 dimensions ;
— en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, le dossier de la déclaration préalable de travaux ne comporte pas de document graphique et de documents photographiques suffisants ;
— les travaux qui prévoient en réalité la construction d’une terrasse de 40 m2, ne pouvaient être autorisés que par un permis de construire ;
— la hauteur de la pergola prévue excède la hauteur de 2,50 m autorisée par le plan local d’urbanisme ;
— l’indication erronée de la présence préexistante d’un muret périphérique et de la simple pose de lames en PVC ainsi que l’absence de production de l’attestation requise par l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme révèlent une fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la SARL Tee Break et M. D C, représentés par Me Genty, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, la commune de Cannes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— et les conclusions de Mme Moutry.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mai 2022 par lequel le maire de Cannes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 06029220064, déposée par M. C le 2 février 2022 en vue de la pose d’un brise-soleil et la fermeture de cheminées concernant un appartement de la résidence « Parc Montfleury » située au 48 boulevard Montfleury, en assortissant sa décision d’une prescription.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 ; () « . Aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; () f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R*431-2 du présent code. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de travaux déposée par M. C vise à la régularisation de travaux déjà réalisés et qui consistent, d’une part, en la pose d’une pergola adossée à la façade d’un appartement et donnant sur une terrasse rendue accessible à une date indéterminée, d’autre part, en la construction d’une terrasse surélevée recouvrant des cheminées de ventilation débouchant sur la terrasse en béton existante. Ces travaux, qui ne constituent pas des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, ont pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant. Contrairement à ce que soutient Mme A, ni la pergola, ni la terrasse en cause n’ont pour effet la création d’une surface de plancher. Ils n’entraînent pas davantage création d’une emprise au sol, une telle emprise résultant déjà de la construction de l’immeuble sur lequel portent ces travaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces travaux relevaient du champ d’application du permis de construire et non pas de la déclaration préalable doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : () b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10,() / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. () Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () ".
5. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition à cette déclaration que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. A la suite d’une demande formulée par le service instructeur, M. C a complété le dossier de la déclaration préalable de travaux par des plans de la toiture existante et projet ainsi que par des plans d’ensemble existant et projet, tous cotés dans les trois dimensions. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le dossier serait incomplet au regard de prescriptions du b de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme.
7. En troisième lieu, en vertu de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; () « . Aux termes de l’article R. 431-35 du même code : » La déclaration préalable précise : () c) La nature des travaux ou du changement de destination ; () La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ".
8. Il résulte des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l’urbanisme que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-35 selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 doit être regardé comme ayant qualité pour déposer sa déclaration préalable. Il en résulte également qu’une telle déclaration concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire.
9. En l’espèce, si Mme A conteste la qualité de M. C pour déposer la déclaration préalable en litige en faisant valoir que le dossier de déclaration préalable ne comporte pas l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions posées à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable comporte cette attestation. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’absence d’autorisation des travaux par l’assemblée générale de la copropriété est dépourvue d’incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du défaut de qualité de M. C pour déposer la déclaration préalable de travaux doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article U 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Cannes, relatif à la hauteur des constructions : « () Règles générales / le règlement graphique (plan des hauteurs) définit les hauteurs maximales autorisées pour les constructions. Ce règlement graphique prime sur les hauteurs définies ci-dessous () Ces hauteurs sont limitées dans plusieurs cas : / les constructions annexes ne devront pas dépasser une hauteur de 2,5 mètres à l’égout du toit et 3 mètres calculés au point le plus haut de la construction. () ».
11. La pergola en litige ne peut être regardée comme une construction annexe au sens de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci doit donc être écarté.
12. En cinquième lieu, la fraude, dont le juge de l’excès de pouvoir apprécie l’existence à la date de l’autorisation d’urbanisme attaquée, est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris le cas échéant au vu d’éléments dont l’administration n’avait pas connaissance à cette date, que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration ou s’est livré à des manœuvres en vue d’obtenir une autorisation indue.
13. D’une part, il résulte du motif énoncé au point 8 que l’existence d’une procédure engagée par le syndic de copropriété à la suite des travaux effectués sans autorisation par M. C ne caractérise pas une fraude de ce dernier entachant d’irrégularité la déclaration préalable de travaux déposée. D’autre part, si certains documents annexés à cette déclaration mentionnent ou représentent la présence de murets entourant les conduites et les cheminées destinées à être couvertes par une terrasse alors que ces murets ont été construits par le pétitionnaire dans le cadre des travaux à régulariser, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette information inexacte révèle une intention ou ait eu pour effet d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’une fraude.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Cannes du 10 mai 2022.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cannes, de M. C et de la SARL Tee Break, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et par la SARL Tee Break et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à M. C et à la SARL Tee Break une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse E, à M. D C, à la société à responsabilité limitée Tee Break et à la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORTL’assesseure la plus ancienne,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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