Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2304560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A D, représenté par Me Ollivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a interdit de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives des équipes première masculine et féminine de football du Paris Saint-Germain ou lors des retransmissions en public de celles-ci pour une durée de six mois ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article de L. 332-16 du code du sport ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller venir en ce qu’il prévoit qu’il est tenu de répondre aux convocations du préfet de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 janvier 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— et les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 décembre 2022, notifié le 3 janvier 2023, le préfet de police a interdit à M. D de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives des équipes première masculine et féminine de football du Paris Saint-Germain ou lors des retransmissions en public de celles-ci pour une durée de six mois et a assorti cette interdiction d’une obligation de répondre à ses convocations au moment de ces manifestations sportives. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par arrêté du 12 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et entré en vigueur le 14 septembre suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau des polices administratives de sécurité, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, à l’exception des autorisations de port d’arme et des agréments délivrés dans le cadre de la police municipale parisienne, tous actes et décisions relevant des attributions du bureau des polices administratives de sécurité, dont fait partie en vertu de l’arrêté du 8 juin 2022 relatif aux missions et à l’organisation de la direction des transports et de la protection du public, l’application de la réglementation relatives aux mesures d’interdiction administrative de stade, en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’article L. 332-16 du code du sport prévoit que la mesure d’interdiction de stade doit être motivée. Or, conformément à ces dispositions, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prononcer une mesure d’interdiction de stade à l’encontre de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 332-16 du code du sport dans sa version applicable au litige : « Lorsque, par son comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives, par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution en application de l’article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. L’arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour caractériser une menace à l’ordre public, hormis les cas où une personne appartient à une association de supporteurs ou participe aux activités de cette dernière, le préfet peut se fonder soit sur le comportement d’ensemble de cette personne à l’occasion de plusieurs manifestations sportives soit sur la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations. Lorsque l’autorité administrative fonde sa décision sur le comportement de la personne à l’occasion d’une seule manifestation sportive, les agissements reprochés doivent nécessairement présenter un caractère de gravité particulier.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’interdiction de stade prononcée à l’encontre de M. D est fondée sur la circonstance que celui-ci, par son comportement d’ensemble, constitue une menace pour l’ordre public. Or, l’arrêté contesté repose sur une seule circonstance de fait tenant à l’irruption de l’intéressé sur le terrain lors de la rencontre de football opposant l’équipe du Paris Saint-Germain à celle de l’Olympique de Marseille, au stade du Parc des Princes, le 16 octobre 2022. Cette unique circonstance ne pouvait suffire à elle-seule à caractériser un comportement d’ensemble de l’intéressé à l’occasion de manifestations sportives au sens de l’article L. 332-16 du code du sport précité justifiant une interdiction de stade.
7. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Le préfet de police doit être regardé comme faisant valoir dans ses écritures que les seuls faits d’intrusion de M. D sur le terrain à l’occasion de la rencontre de football opposant l’équipe du Paris Saint-Germain à celle de l’Olympique de Marseille, au stade du Parc des Princes, le 16 octobre 2022, pouvaient, eu égard à leur gravité, justifier une interdiction de stade et comme demandant ainsi la substitution au motif tiré du comportement d’ensemble de l’intéressé celui tiré de la commission d’un acte grave au cours d’une manifestation sportive au sens du premier alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport. La matérialité de ces faits n’est pas sérieusement contestée par l’intéressé, qui a été intercepté sur le terrain par des agents de sécurité du stade et interpellé juste après par les services de police dans le cadre d’une enquête de flagrance. Elle doit ainsi être regardée comme établie. L’intrusion de M. D sur l’aire de compétition, troublant ainsi le déroulement du match, à l’occasion de la rencontre sportive du 16 octobre 2022, constitue un acte grave au sens de l’article L. 332-16 du code du sport, au regard des dispositions de l’article L. 332-10 du même code qui punissent ce fait d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Par ailleurs, la durée de l’interdiction de stade prononcée à l’encontre du requérant est limitée à six mois sur une durée maximale de vingt-quatre mois. Ainsi, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur le motif tiré de la commission d’un acte grave au sens du premier alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport qui est de nature à fonder légalement l’arrêté contesté. Par suite, et alors que ce nouveau motif, reposant sur la même base légale que celle figurant dans l’arrêté contesté et sur des faits identiques, ne prive pas l’intéressé d’une garantie, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le préfet de police. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’interdiction de stade est entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 332-16 du code du sport doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 332-16 du code du sport dans sa version alors applicable : « Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l’objet de cette mesure l’obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’il désigne, se déroulant sur le territoire d’un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne. » En outre, aux termes de l’article R. 332-4 du code du sport : « Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 332-16, l’obligation de répondre à une convocation s’exerce auprès d’une autorité de police ou de gendarmerie dans un service dans le ressort territorial duquel est situé le domicile de la personne intéressée. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 332-6 de ce code : « Lorsqu’elle est dans l’impossibilité de déférer à une convocation au lieu précisé dans l’arrêté préfectoral, la personne intéressée en informe de façon circonstanciée, sans délai et par tous moyens, l’autorité désignée, qui peut alors au besoin fixer un autre lieu de convocation, dans le même département ou dans un département différent. Le changement de lieu de convocation nécessite, au préalable, l’accord du ou des préfets intéressés. »
10. L’obligation de répondre, pendant les manifestations faisant l’objet d’une interdiction de stade, aux convocations d’une autorité répond à la nécessité de sauvegarder l’ordre public alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 8, le requérant a commis un acte grave au sens de l’article L. 332-16 du code du sport. En outre, l’arrêté litigieux prévoit la possibilité pour M. D de faire valoir qu’il est dans l’impossibilité de déférer à une convocation dans les locaux qui lui ont été indiqués, afin qu’un autre lieu de convocation puisse lui être fixé, conformément aux dispositions de l’article R. 332-6 du code du sport précitées. Dans ces conditions, alors même que M. D n’aurait pas été placé sous contrôle judiciaire ni n’aurait commis d’autres infractions entre le 16 octobre 2022 et le 3 janvier 2023, l’intéressé, qui n’invoque aucune circonstance particulière tenant à sa situation personnelle et familiale, n’établit pas que l’obligation de déférer aux convocations du préfet de police durant six mois prononcée à son encontre aurait porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. MADÉ
La présidente,
Signé
P. BAILLY Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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