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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme gazeau, 9 mai 2025, n° 2502175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2025, M. A B, représenté par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans, l’a inscrit dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le fichier SIS dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la consultation irrégulière par le préfet du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
— sa présence ne constitue pas une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée de vices de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et de la consultation irrégulière par le préfet du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision l’interdisant de retour pour une durée de deux ans :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— son comportement ne caractérise pas une menace grave et actuelle à l’ordre public.
S’agissant de la décision portant inscription dans le système d’information Schengen :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision prononçant son éloignement du territoire ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025 à 9h29, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par courrier du 28 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en tant qu’une telle décision n’est pas distincte de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les observations de Me Trifi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er novembre 1989, a sollicité en juin 2022 auprès du préfet des Alpes-Maritimes un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par arrêté du 18 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son éloignement, l’a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de M. B dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6. Pour justifier de la réalité et de la gravité de la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de M. B, cette menace étant à l’origine du refus de séjour litigieux lui ayant été opposé par l’arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné à une amende de 500 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 21 août 2024 et qu’il est mis en examen pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité.
7. D’une part, si le requérant ne conteste pas avoir été condamné au paiement d’une amende de 500 euros pour des faits de conduite et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis, aucun élément versé aux débats ne justifie de l’engagement à son encontre d’une procédure pénale pour les faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d’un enfant français, né le 12 avril 2022, issue de son union en concubinage avec une ressortissante française, que le couple et l’enfant vivent ensemble dans le même logement, et que le requérant contribue par sa présence à son entretien et à son éducation. Par suite, en dépit de l’infraction mentionnée au point 7 pour laquelle il a été condamnée, la décision refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour excède, eu égard à la gravité de l’atteinte portée à sa vie familiale, ce qui est nécessaire à la défense de l’ordre public et, ainsi, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, et, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour 45 jours renouvelable.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 et (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
11. D’une part, eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. B et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
12. D’autre part, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement, sans qu’il soit besoin en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DE C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 18 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin, sans délai, au signalement lié à l’arrêté du 18 février 2025 de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 900 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
D. GazeauLa greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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