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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 11 déc. 2024, n° 2403244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A, représenté par Me Moussa, demande au président du tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a renouvelé l’assignation à résidence dont il fait l’objet pour une durée de 45 jours.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit à mener une vie privée et familiale normale, ainsi que l’article 12 de cette même convention ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du CESEDA, son éloignement n’étant pas une perspective raisonnable au regard notamment de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— les observations de Me Moussa, représentant M. A, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, et précise que la décision par laquelle l’assignation à résidence dont fait l’objet M. A n’est pas fondée ni justifiée, d’une part car l’obligation de quitter le territoire français est illégale en l’absence de tout mariage de complaisance, le requérant et sa compagne vivant ensemble et étant d’ailleurs présents ensemble à l’audience ; d’autre part car le préfet de la Vienne n’établit en aucune façon en quoi son éloignement demeure une perspective raisonnable, puisqu’aucune mesure n’a été mise en place pour organiser celui-ci.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 26 septembre 1996, est entré sur le territoire français le 11 juin 2021 sous couvert d’un visa court séjour valable du 19 mai 2021 au 2 août 2021. M. A qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l’expiration de son visa, a entamé une relation sentimentale avec une ressortissante française. M. A et sa compagne ont été convoqués, le 8 octobre 2024 dans le cadre d’une enquête pour mariage frauduleux, à la gendarmerie de Lussac-les-Châteaux. Par deux arrêtés du 8 octobre 2024, le préfet de la Vienne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement n° 2402808 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus de la requête dirigée contre les arrêtés du 8 octobre 2024. Par arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de la Vienne a renouvelé l’assignation à résidence du requérant pour une durée de 45 jours. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet, le 8 octobre 2024, d’une assignation à résidence d’une durée de 45 jours. L’arrêté en litige en constitue le renouvellement. Toutefois, le préfet de la Vienne, qui n’a pas produit en défense, et qui n’était ni présent ni représenté, ne démontre pas avoir tenté depuis le début de l’assignation à résidence du requérant d’organiser son retour. Dès lors, le préfet de la Vienne n’apporte aucun élément permettant d’estimer que l’éloignement du requérant serait une perspective raisonnable, alors même que la mesure d’assignation à résidence constitue une mesure restrictive de liberté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 novembre 2024 portant renouvellement de son assignation à résidence.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Vienne en date du 22 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
J. DUVAL-TADEUSZ
La greffière d’audience,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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