Rejet 15 mai 2025
Désistement 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 mai 2025, n° 2504506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. A , demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a refusé de renouveler son contrat, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : le non renouvellement de son contrat implique pour lui la perte de ses revenus alors qu’il a la charge de son enfant ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : travaillant sans contrat de travail depuis le 1er juillet 2023, il ne peut se voir notifier le non renouvellement d’un contrat qui n’existe pas ; cette décision s’inscrit dans le cadre d’un processus d’irrégularités et de gestion catastrophique de son dossier RH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et que soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie ; aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 avril 2024 sous le numéro 2504140 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A ;
— les oberservations de Me Hammerer, représentant le département de la Haute-Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 février 2025, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a notifié à M. A le non renouvellement de son contrat à durée déterminée pour l’exercice des fonctions de chargé de contrôle et gestion des fraudes RSA dont le terme était fixé au 30 juin 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Par ailleurs, le maintien en fonctions de l’agent en cause à l’issue de son contrat initial, s’il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial. Ainsi, sauf circonstances particulières, la décision par laquelle l’autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la décision attaquée. La circonstance que le requérant ne disposerait pas d’un contrat écrit est sans incidence sur le droit de l’administration de ne pas renouveler son contrat à son terme. Enfin, en tout état de cause, il est constant que le département de la Haute-Savoie n’a pas renouvelé le contrat de M. A en raison, notamment, de la suppression de son poste dans le cadre d’une nouvelle organisation des services. Ce motif tiré de l’intérêt du service n’est pas contesté par le requérant. Dans ces circonstances, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, la requête présentée par M. A doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande le département de la Haute-Savoie au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Savoie au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au département de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 15 mai 2025.
Le juge des référés, Le greffier,
C. B G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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