Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 25 juin 2025, n° 2112898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2112898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 octobre 2021, 9 mars 2023, 15 mars 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Ducrey-Bompard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 15 août 2021 et du 15 septembre 2021 par lesquelles le président de l’université Paris-Nanterre a rejeté sa demande du 10 juin 2021 tendant au paiement d’heures complémentaires d’enseignement effectuées au cours de l’année universitaire 2020-2021 ;
2°) de condamner l’université Paris-Nanterre à lui verser les sommes de 1 283,71 euros au titre des heures complémentaires effectuées au cours de l’année universitaire 2020-2021 et 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi, sommes assorties des intérêts légaux à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée le 10 juin 2021 et de leur capitalisation à compter du 14 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Nanterre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administtative.
Il soutient que :
— il justifie avoir effectué trente et une heures complémentaires au cours de l’année universitaire 2020-2021 à la demande de l’université Paris-Nanterre ;
— les décisions attaquées méconnaissent son droit au règlement des heures complémentaires effectuées au regard des dispositions des articles 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 2 du décret n°83-1175 du 23 décembre 1983, L. 954-1 du code de l’éducation et 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
— les décisions attaquées sont illégales dès lors que le Conseil académique en formation restreinte (CACR) n’avait pas à être saisi ;
— les décisions attaquées sont illégales en raison de l’illégalité de la circulaire des services de l’université du 6 avril 2020 et de la délibération du 24 septembre 2012 du Conseil d’administration de l’université ;
— le préjudice résultant du non-paiement de ses heures complémentaires d’un montant de 1 283,71 euros est justifié ;
— le préjudice moral résultant de la gestion fautive de son dossier d’un montant de 1 000 euros est justifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2023 et 19 mars 2024, l’université Paris-Nanterre, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°83-1175 du 23 décembre 1983 ;
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur ;
— et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce les fonctions de maître de conférences en sciences économiques au sein de l’université Paris-Nanterre. Par une convention conclue, le 29 janvier 2020, entre l’université Paris-Nanterre et l’université d’Aix-Marseille, régulièrement renouvelée, M. B a été mis à disposition de cette dernière université à compter du 1er septembre 2019 pour effectuer une partie de son service statutaire d’enseignement, à hauteur de 48 heures de travaux dirigés, auprès de l’institut universitaire de technologie (IUT) de Gap. Compte tenu de cette mise à disposition et des services d’enseignement statutaire de 192 heures de travaux dirigés prévus à l’article 7 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 à la charge des maîtres de conférences, M. B ne doit effectuer au sein de l’université Paris-Nanterre qu’un service statutaire de 144 heures de travaux dirigés. M. B a sollicité, au titre de l’année universitaire 2020-2021, le paiement de 31 heures complémentaires de travaux dirigés, réalisées au sein de l’université Paris-Nanterre, en plus de ses obligations statutaires, ce qui lui a été refusé. Par courrier du 10 juin 2021, réceptionné le 14 juin suivant, adressé au président de l’université de Paris-Nanterre, M. B a demandé, d’une part, le retrait de cette décision lui refusant le paiement des heures complémentaires qu’il aurait réalisées et le versement d’une somme de 1 283,71 euros en paiement de ces heures et, d’autre part, le versement d’une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet de cette demande. Par une décision du 15 septembre 2021, le président de l’université Paris-Nanterre a rejeté expressément la demande présentée par l’intéressé. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du président de l’université Paris-Nanterre du 15 septembre 2021, qui se substitue à la première décision de rejet implicite et, d’autre part, de condamner l’université Paris-Nanterre à lui verser la somme de 1 283, 71 euros au titre des heures complémentaires d’enseignement effectuées ainsi qu’une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 alors applicable : « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. ». Aux termes de l’article 2 du décret n°83-1175 du 23 décembre 1983 : « Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l’heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension dont les taux seront fixés par arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : « Les fonctions des enseignants, chercheurs s’exercent dans les domaines énumérés aux articles L. 123-3 et L. 952-3 du code de l’éducation et L. 112-1 du code de la recherche. / I. Le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique, est constitué pour les enseignants-chercheurs : / 1° Pour moitié, par les services d’enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. () / Lorsqu’ils accomplissent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail tel qu’il est défini au présent article, les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération complémentaire dans les conditions prévues par décret. (). III. Dans le respect des principes généraux de répartition des services définis par le conseil d’administration en formation restreinte ou par l’organe en tenant lieu, le président ou le directeur de l’établissement arrête les décisions individuelles d’attribution de services des enseignants-chercheurs dans l’intérêt du service, après avis motivé, du directeur de l’unité de recherche de rattachement et du directeur de la composante formulé après consultation du conseil de la composante, réuni en formation restreinte aux enseignants. / () Les enseignants-chercheurs peuvent en outre accomplir une partie de leur service dans un établissement public d’enseignement supérieur distinct de leur établissement d’affectation, notamment () dans un établissement public dispensant un enseignement d’un niveau supérieur à celui correspondant au baccalauréat, dans le cadre d’un service partagé. La mise en œuvre de ce service partagé est subordonnée à la conclusion entre les établissements concernés d’une convention qui en fixe l’objet et en détermine les modalités. () / Le tableau de service de chaque enseignant-chercheur lui est transmis en début d’année universitaire et peut être adapté pour chaque semestre d’enseignement. / Le service d’un enseignant-chercheur peut être modulé pour comporter un nombre d’heures d’enseignement inférieur ou supérieur au nombre d’heures de référence mentionné au I. ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 954-1 du code de l’éducation : « Le conseil d’administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l’établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d’enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels. ». Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que par une délibération du 24 septembre 2012, le conseil d’administration de l’université Paris-Nanterre s’est prononcé sur le principe de répartition des services enseignants-chercheurs et notamment sur les plafonds d’heures complémentaires et a décidé que les enseignants mis à disposition totale ou partielle auprès d’un autre établissement ne peuvent être rémunérés pour des enseignements complémentaires.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B le paiement de 31 heures complémentaires d’enseignement au titre de l’année universitaire 2020-2021, l’université Paris-Nanterre a retenu tout d’abord qu’en application de la délibération du 24 septembre 2012 de son conseil d’administration, l’intéressé, mis à disposition partiellement de l’université d’Aix-Marseille, ne pouvait prétendre au paiement d’aucune heure d’enseignement complémentaire. En défense, l’université Paris-Nanterre ajoute qu’il n’est pas établi que M. B aurait été autorisé par le conseil académique en formation restreinte à dispenser des enseignements complémentaires et, surtout et en tout état de cause, qu’il ne justifie pas avoir effectué de telles heures complémentaires d’enseignement pour son compte.
6. Pour justifier de la réalisation de ces heures complémentaires d’enseignement, M. B produit, d’abord, une copie d’écran de l’application de gestion « Organisation des services d’enseignement » (OSE) faisant mention au titre de l’année universitaire en cause d’un service dû de 175 heures. Toutefois, en défense, l’université Paris-Nanterre fait valoir que cet état de service comprend les heures d’enseignement réalisées dans le cadre de sa mise à disposition de l’université d’Aix-Marseille. Surtout, ce document ne permet pas d’identifier la durée des prestations d’enseignement qui auraient été accomplies au-delà du service. M. B verse, également, au dossier son planning de service au sein de l’université Paris-Nanterre pour l’année universitaire 2020-2021, mis à sa disposition sur l’application OSE. Or, il ne ressort pas des mentions de ce planning, comme le fait valoir l’université en défense, que l’intéressé aurait réalisé, pour cet établissement, 31 heures complémentaires d’enseignement. Enfin, il ressort des mentions d’un tableau Excel des états de service de M. B pour l’année universitaire 2020-2021 que ce dernier a réalisé 187 heures d’enseignement équivalent travaux dirigés y compris les 48 heures d’enseignement au sein de l’université d’Aix-Marseille, soit une durée d’enseignement inférieure à la durée annuelle de référence du service d’enseignement de 192 heures de travaux dirigés. Ainsi, par les seules pièces qu’il produit, dont les données sur les heures de cours réalisées par l’intéressé ne sont pas concordantes, et alors même que lors d’un échange de courriels avec le service des ressources humaines de l’université celui-ci n’aurait pas contesté le nombre d’heures d’enseignement revendiqué, M. B n’apporte pas d’éléments suffisants permettant d’établir qu’il aurait effectivement réalisé 31 heures d’enseignement complémentaire au sein de l’université Paris-Nanterre au titre de l’année universitaire en litige.
7. De plus, comme indiqué au point 4, le conseil d’administration de l’université Paris-Nanterre, par une délibération du 24 septembre 2012, a décidé que les enseignants mis à disposition totale ou partielle auprès d’un autre établissement ne peuvent être rémunérés pour des enseignements complémentaires. Aucune des dispositions des articles 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, 1 et 2 du décret n°83-1175 du 23 décembre 1983, n’interdisent d’introduire une condition limitant la possibilité pour les enseignants bénéficiant d’une mise à disposition auprès d’un autre établissement, de réaliser des heures d’enseignement complémentaire. M. B ne peut donc se prévaloir à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’illégalité de cette délibération du 24 septembre 2012. De même, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de la circulaire du président de l’université Paris-Nanterre du 6 avril 2020, qui se borne, s’agissant de la réalisation d’heures complémentaires par des enseignants mis à disposition auprès d’un autre établissement, à rappeler les termes de la délibération du 24 septembre 2012 du conseil d’administration de l’université et ne revêt pas un caractère réglementaire.
8. Pour l’ensemble de ces motifs, et alors même qu’il n’aurait pas été tenu d’obtenir l’autorisation préalable du conseil académique en formation restreinte, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’université Paris-Nanterre a refusé de lui payer des heures complémentaires d’enseignement au titre de l’année universitaire 2020-2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de ce qui précède que l’université Paris-Nanterre n’a commis aucune faute en refusant de payer à M. B des heures complémentaires d’enseignement au titre de l’année universitaire 2020-2021. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’université Paris-Nanterre, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’université Paris-Nanterre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université de Paris-Nanterre présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’université Paris-Nanterre.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur-président,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Louvel
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2112898
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