Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 mai 2025, n° 2503943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503943 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502155 du 3 mars 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A et M. B pour l’enregistrement de leur demande d’asile dans le délai de 3 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2502797 du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l’astreinte pour la période du 4 au 19 mars 2025.
Par une requête du 11 avril 2025, Mme A et M. B, représentés par Me Schürmann, demandent au tribunal :
1°) d’augmenter l’astreinte à 500 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, pour la période postérieure au 19 mars 2025 jusqu’à ce jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que leur demande d’asile n’a toujours pas été enregistrée à ce jour.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 mai en présence de Mme Chevallier, greffier d’audience, M. D a lu son rapport et entendu Me Schürmann, représentant Mme A et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. B, ressortissants angolais, sont arrivés en France accompagnés de leurs 2 enfants âgés de 7 et 3 ans. Ils se sont présentés le 24 février 2025 auprès de l’ADATE, structure conventionnée pour le premier accueil des demandeurs d’asile de l’Isère, et un rendez-vous leur a été indiqué pour le 22 avril 2025. Par une ordonnance n° 2502155 du 3 mars 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A et M. B pour l’enregistrement de leur demande d’asile dans le délai de 3 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2502797 du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l’astreinte pour la période du 4 au 19 mars 2025.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte pour la période du 20 mars au 15 mai 2025 :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ». Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d’énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d’une modulation de l’astreinte, soit à procéder d’office à une telle modulation.
3. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Lorsqu’est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d’une astreinte, l’intervention du jugement au principal, qui met fin à l’obligation d’exécuter cette mesure, prive, pour l’avenir, cette astreinte de base légale. Elle n’a, en revanche, pas pour effet de priver d’objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l’astreinte du jugement rendu dans l’instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n’a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement.
4. L’ordonnance du tribunal n° 2502155 du 3 mars 2025 a été notifié au préfet de l’Isère le même jour. A ce jour, il n’a pas été communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance. La préfète de l’Isère doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas encore, à ce jour, exécuté cette décision. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme A et de M. B à la liquidation de l’astreinte pour la période du 20 mars inclus au 15 mai inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 5600 euros (56 jours*100 euros).
Sur les conclusions tendant à l’augmentation de l’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
6. Les requérants soutiennent, sans être contredits par la préfète, que malgré une convocation en préfecture initialement fixée pour le 22 avril 2025 pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile, ils n’ont, à ce jour, pas réussi à obtenir l’enregistrement de leurs demandes d’asile, soit 111 jours après leur première présentation au guichet unique d’accueil, alors que l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
7. Cette absence d’enregistrement de la demande d’asile, s’agissant de surcroit d’une famille accompagnée de jeunes enfants âgés de 3 et 7 ans, est un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, justifiant une modification de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2502155 du 3 mars 2025 et qu’elle soit désormais fixée à 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :L’Etat est condamné à verser la somme de 5 600 euros à Mme A et M. B.
Article 2 :L’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2502155 du 3 mars 2025 est portée à 500 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera à Mme A et à M. B la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. E B, Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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