Annulation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 4 juin 2024, n° 2108164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2108164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2021 et 15 mars 2024, sous le n° 2108164, M. E C, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil a refusé de reconnaître comme imputable au service son accident de travail déclaré le 30 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil le versement de la somme de 3 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, particulièrement d’une insuffisante motivation en fait ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— le motif de la décision attaquée est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 avril 2024.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2022 et 15 mars 2024, sous le n° 2201958, M. E C, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le maire de la commune du Blanc-Mesnil l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’au 4 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil le versement de la somme de 3 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation, en particulier d’une insuffisante motivation en fait ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire de la Commune du Blanc-Mesnil s’est estimé, à tort, lié par l’avis du comité médical interdépartemental ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 16 avril 2021 qui est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle était tenue de placer M. C en disponibilité d’office dès lors qu’aucun poste ne pouvait lui être proposé pour reclassement en raison de son inaptitude à toute fonction et qu’il avait épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 avril 2024.
Par un courrier du 13 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’autorité absolue de la chose jugée s’attachant à l’annulation de la décision du 16 avril 2021 refusant de reconnaître comme imputable au service l’accident de travail déclaré le 30 décembre 2019 emporterait, si elle était prononcée, également l’annulation, par voie de conséquence, de la décision du 30 novembre 2021 plaçant M. C en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’au 4 janvier 2022.
III- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2022 et 15 mars 2024, sous le n° 2205208, M. E C, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le maire de la commune du Blanc-Mesnil l’a maintenu à titre conservatoire en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 5 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil le versement de la somme de 3 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation, en particulier d’une insuffisante motivation en fait ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de la consultation préalable du comité médical ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 16 avril 2021 qui est entachée d’inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 avril 2024.
Par un courrier du 13 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’autorité absolue de la chose jugée s’attachant à l’annulation de la décision du 16 avril 2021 refusant de reconnaître comme imputable au service l’accident de travail déclaré le 30 décembre 2019 emporterait, si elle était prononcée, également l’annulation, par voie de conséquence, de la décision du 24 janvier 2022 maintenant M. C à titre conservatoire en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 5 janvier 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Benmerad, substituant Me Cazin, représentant la commune du Blanc-Mesnil.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint territorial d’animation, a été titularisé le 18 août 2003. Depuis janvier 2018, il est affecté au sein du service des sports de la commune du Blanc-Mesnil. Le 30 décembre 2019, alors qu’il exerçait ses fonctions à la piscine municipale de la commune, il a déclaré avoir subi une intoxication au chlore et a demandé la reconnaissance de cet accident en tant qu’accident de service. Par une décision du 16 avril 2021, le maire de la commune du Blanc-Mesnil a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident de travail déclaré le 30 décembre 2019. Par un arrêté du 30 novembre 2021, le maire de la commune du Blanc-Mesnil a placé M. C en disponibilité d’office pour raison de santé du 5 janvier 2021 au 4 janvier 2022. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le maire de la commune du Blanc-Mesnil a maintenu M. C à titre conservatoire en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 5 janvier 2022. Par les présentes requêtes, M. C demande l’annulation des décisions du maire de la commune du Blanc-Mesnil des 16 avril 2021, 30 novembre 2021 et 24 janvier 2022.
2. Les requêtes n° 2108164, n° 2201958 et n° 2205208 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 avril 2021 de refus de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 30 décembre 2019 :
3. Aux termes des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, applicables à l’espèce dès lors que l’accident de service a eu lieu le 30 décembre 2019 : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise ne retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, qu’elle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l''exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / () ».
4. Il est constant que M. C est un agent polyvalent et a pour mission d’assurer l’entretien et la surveillance des différentes équipements sportifs de la commune du Blanc-Mesnil. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 décembre 2019, M. C était affecté à la piscine municipale avec un autre agent, M. D, et qu’ils ont procédé au nettoyage des plages de la piscine, c’est-à-dire la surface aménagée aux abords d’un bassin, en utilisant un produit à base de chloriliquide, un liquide concentré à base de chlore. M. C, qui a commencé à ressentir des brûlures oculaires, au nez et à la gorge pendant son temps de repos, a été conduit aux urgences la nuit du 30 au 31 décembre 2019 pour irritation oculaire et nasale post exposition au chlore. Il ressort des pièces du dossier que ce produit, qui peut provoquer des brûlures de la peau, ainsi que des lésions oculaires graves et qu’il faut utiliser en portant des gants de protection ainsi qu’un équipement de protection des yeux doit être exclusivement manipulé par le personnel de la société de maintenance. Il ressort des pièces du dossier que M. C a alors souffert de douleurs pharyngées et de la cavité orale, d’une rhinopharyngite, ainsi que de douleurs abdominales et qu’en conséquence, il a eu des lésions de la muqueuse oto-rhino-laryngologique et a souffert d’anxiété réactionnelle. Le rapport d’expertise du docteur A du 23 juin 2020 a alors conclu à l’imputabilité au service de l’accident du 30 décembre 2019. Il en est de même de la commission de réforme réunie le 25 janvier 2021.
5. Pour refuser de reconnaître l’accident comme étant imputable au service, le maire de la commune du Blanc-Mesnil a considéré que M. C avait commis une faute personnelle détachable du service dès lors qu’il a utilisé le produit en question, qui appartient à une entreprise extérieure et qui est stocké dans un endroit permettant d’assurer la sécurité des agents communaux, alors qu’il ne justifiait d’aucun ordre de mission et qu’il n’en avait donc pas le droit.
6. Toutefois, il ressort des rapports de M. C des 30 décembre 2019 et 20 janvier 2021, ainsi que du rapport de M. D du 10 juin 2020, que c’est M. D qui a pris le bidon de chlore appartenant à la société de maintenance, qui se trouvait dans le local matériel, et qu’il l’a ramené afin que les deux agents l’utilisent pour nettoyer les plages de la piscine. Il ressort également de ces témoignages que M. C a alors demandé à bénéficier d’un masque de protection, mais qu’il n’a trouvé qu’un masque blanc anti-poussière qu’il a utilisé pour se protéger. Par ailleurs, M. C soutient, sans être contredit sur ce point, que M. D lui a ensuite indiqué qu’il convenait, afin de laver les plages, de verser du liquide sur la surface puis de frotter à l’aide d’un balai brosse. D’une part, si la commune fait valoir que M. D n’est pas le supérieur hiérarchique de M. C, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. C, en tant qu’agent polyvalent, est principalement affecté au sein de gymnases et qu’il est plus rarement affecté à la piscine, alors que M. D travaille en permanence à la piscine. Par ailleurs, si la commune fait valoir que M. C n’a pas reçu d'« ordre de mission » l’autorisant à utiliser ledit produit, ce dernier soutient, sans être contredit, que l’exercice habituel de ses fonctions ne se matérialise jamais par l’émission d’un ordre de mission. D’autre part, si la commune fait valoir que M. C était informé de la toxicité du produit et de l’interdiction pour les agents de la ville de l’utiliser, elle n’établit pas cette allégation alors qu’il est constant que M. C n’a pas reçu de formation relative à l’entretien des piscines ou à l’utilisation des produits correspondants. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la commune en défense, le comportement de M. C le 30 décembre 2019 ne constitue pas une faute personnelle détachable du service.
7. Par suite, en l’absence de faute personnelle détachable du service, l’incident dont M. C a été victime le 30 décembre 2019 présente le caractère d’un accident de service. Dès lors, c’est à tort que le maire de la commune du Blanc-Mesnil a refusé de le faire bénéficier des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2108164, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 avril 2021.
En ce qui concerne l’arrêté du 30 novembre 2021 de placement en disponibilité d’office jusqu’au 4 janvier 2022 et l’arrêté du 24 janvier 2022 de maintien en disponibilité d’office à compter du 5 janvier 2022 :
9. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
10. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
11. L’arrêté du 30 novembre 2021, qui place M. C en disponibilité d’office jusqu’au 4 janvier 2022 après avoir épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, et l’arrêté du 24 janvier 2022 qui le maintient en disponibilité d’office à compter du 5 janvier 2022, n’auraient pu légalement être pris en l’absence de l’arrêté du 16 avril 2021 de refus de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 30 décembre 2019 que le présent jugement annule pour erreur d’appréciation ainsi que cela a été dit aux points 3 à 8 du présent jugement. Par suite, il y a lieu d’annuler les arrêtés des 30 novembre 2021 et 24 janvier 2022 en litige par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2021.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. C, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les trois instances, les sommes que demande la commune du Blanc-Mesnil au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil, partie perdante dans les présentes instances, la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du maire de la commune du Blanc-Mesnil des 16 avril 2021, 30 novembre 2021 et 24 janvier 2022 sont annulés.
Article 2 : La commune du Blanc-Mesnil versera à M. C une somme globale de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Blanc-Mesnil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et la commune du Blanc-Mesnil.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. L’hôte, premier conseiller,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La rapporteure,Le président,Mme BazinM. Truilhé
La greffière,Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2108164
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