Annulation 2 février 2024
Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 2 févr. 2024, n° 2310736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Benjamin Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêté et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour qu’elle a sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative au regard des stipulations des article 5 et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché du vice d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa demande dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande tendant à l’obtention d’un certificat de résidence de 10 ans sur le fondement des stipulations combinées des article 5 et 7 bis de l’accord franco-algérien et d’une erreur de droit au regard de celles-ci ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet a basé sa décision sur le fondement de l’article 7 f) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en lieu et place de l’article 7 bis dudit accord ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 7 f) de l’accord franco-algérien dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer la condition relative à la production d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de la requérante a été rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle le 22 septembre 2023 pour caducité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité algérienne, née le 18 avril 1986, est entrée en France le 19 septembre 2016 munie d’un visa de long séjour Schengen de type D à entrées multiples, portant la mention « étudiant » et valable entre le 31 août 2016 et le 29 novembre 2016. Elle a par la suite bénéficié de deux titres de séjour en qualité d’étudiante puis de quatre certificats de résidence d’un an portant la mention « scientifique-chercheur », dont le dernier a expiré le 31 août 2022. Le 20 août 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour tendant à l’obtention d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans. Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / (/) f) Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement universitaire, reçoivent sous réserve d’une entrée régulière, un certificat de résidence valable un an portant la mention » scientifique « (). Et aux termes de l’article 7 bis du même accord : » Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en France en vue d’obtenir un certificat de résidence de 10 ans. Mme B justifie à cet égard avoir fait sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles 5 et 7 bis de l’accord franco-algérien en produisant le courrier, et son avis de réception, qu’elle a adressé au préfet des Bouches du Rhône le 20 août 2022, ainsi que les échanges de courriels avec la préfecture en date des 2 et 20 mars 2023 durant l’instruction de sa demande. Or, pour prendre l’arrêté contesté, le préfet s’est basé sur le seul point f) de l’article 7 de l’accord précité, sans examiner si la requérante remplissait par ailleurs les conditions fixées par les dispositions combinées des articles 5 et 7 bis, à savoir notamment la justification d’une résidence ininterrompue en France durant trois années et ses moyens d’existence.
4. Dès lors, le préfet a entaché son arrêté d’un défaut d’examen particulier de la demande de la requérante en basant sa décision sur le seul article 7 f) de l’accord franco-algérien, en lieu et place de la combinaison des articles 5 et 7 bis dudit accord. Par suite, le moyen doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration réexamine la situation de Mme B sur le fondement des articles 5 et 7 bis combinés de l’accord franco-algérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ».
8. Mme B n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme B sur le fondement des stipulations combinées des articles 5 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gonand.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2310736
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