Infirmation partielle 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 2 juin 2021, n° 19/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01387 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 janvier 2019, N° 15/13195 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 02 JUIN 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01387 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FRC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 15/13195
APPELANTE
Madame A B X
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
INTIMEE
SAS BALIBARIS agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme X soutient avoir été engagée à compter du 3 décembre 2012 par contrat en qualité de directrice artistique et de responsable du visual merchandising par la société Balibaris (la société).
Le contrat a pris fin le 16 octobre 2015.
Estimant bénéficier d’un contrat de travail, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 10 janvier 2019, a rejeté toutes ses demandes.
Mme X a interjeté appel le 16 janvier 2019.
Elle demande, au regard de l’existence d’un contrat de travail, le paiement des sommes de :
— 106.626,56 € de rappel de salaires,
— 10.662,65 € de congés payés afférents,
— 45.609,36 € d’indemnité pour travail dissimulé,
— 120.822,24 € de rappel d’heures supplémentaires,
— 12.082,22 € de congés payés afférents,
— 56.712,48 € de contrepartie obligatoire en repos,
— 5.671,24 € de congés payés afférents,
— 22.804,68 € d’indemnité de préavis,
— 2.280,64 € de congés payés afférents,
— 12.451,25 € d’indemnité de licenciement,
— 120.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7.601,56 € de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
— 500.000 € de dommages et intérêts pour perte de chance de détenir 5 % du capital de la société,
— 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts au taux légal avec capitalisation,
et réclame la délivrance des bulletins de paie de décembre 2012 à octobre 2015 avec paiement des cotisations patronales et salariales sur une rémunération mensuelle brute de 7.601,56 €, un certificat de travail, un solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi.
L’employeur conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir liée à la prescription, à la confirmation pour le surplus et sollicite le paiement de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 16 juillet 2019 et 1er février 2021.
MOTIFS :
Sur l’existence du contrat de travail :
En l’absence de définition légale du contrat de travail, il a été retenu qu’un contrat de travail implique qu’une personne le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d’une autre personne, l’employeur, et ce par un lien subordination juridique lequel est caractérisé par l’exécution de ce travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en démontrer l’existence.
En présence d’un contrat de travail apparent, c’est à celui qui en conteste l’existence de supporter la charge de cette preuve.
En l’espèce, les parties n’ont pas conclu de contrat écrit.
Mme X revendique le bénéfice d’un contrat de travail.
La société soutient que Mme X effectuait, à son profit, des prestations de service facturées à des personnes morales.
En décembre 2015, elle lui a proposé la conclusion d’un contrat dit de collection, ce que l’intéressée a refusé.
La société indique, par ailleurs, que cette demande est prescrite.
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose, dans la période du 16 juin 2013 à 24 septembre 2017, que : 'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, cette durée était de cinq ans.
L’article 21 de cette loi prévoit des dispositions transitoires, et dispose que : 'Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation'.
Cette prescription s’applique à l’action en reconnaissance d’un contrat de travail dès lors que cette
action a pour but, en cas de succès, d’obtenir les conséquences pécuniaires attachées à l’exécution ou à la rupture de ce type de contrat.
Par ailleurs, il a été jugé, pour l’action en paiement de rappel de salaire, qu’à défaut de saisine de la juridiction prud’homale dans les trois années suivant la date l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l’action en paiement de créances de salaire nées sous l’empire de la loi ancienne est prescrite.
Le conseil de prud’hommes a été saisi le 16 novembre 2015.
En transposant la jurisprudence précitée qui porte sur les mêmes dispositions transitoires, et dès lors que la saisine du conseil de prud’hommes n’est pas intervenue dans les deux ans de l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, soit avant le 16 juin 2015, les dispositions transitoires prévues par cette loi ne sont pas applicables en l’espèce.
L’appelante devait donc agir dans les deux ans à compter de la date où elle a eu connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Dans sa lettre du 3 novembre 2015 (pièce n°11), Mme X indique expressément : 'il est constant que j’accomplissais les fonctions de directrice de studio et responsable du visual merchandising sous la subordination de la société Balibaris, depuis le mois de décembre 2012, ainsi qu’il ressort des conditions effectives dans lesquelles j’accomplissais mes fonctions et des nombreux échanges de courriels et de SMS /…
En conséquence, il ressort des conditions dans lesquelles j’exerçais effectivement mes fonctions que j’étais salariée de la société Balibaris depuis mon embauche au mois de décembre 2012 et que celle-ci dissimulait sciemment mon emploi salarié nonobstant mes demandes de régulariser ma situation en signant un contrat de travail écrit'.
L’appelante admet donc qu’elle avait connaissance des faits lui permettant d’agir en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail à compter de décembre 2012, de sorte qu’en saisissant le conseil de prud’hommes le 16 novembre 2015, son action est prescrite.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Il en résulte que toutes les demandes portant sur l’existence du contrat de travail et sa rupture ne peuvent prospérer.
Sur les autres demandes :
1°) L’appelante forme, en outre, une demande de dommages et intérêts pour perte de chance de détenir 5 % du capital social de la société, non pas sur la base du contrat de travail, mais d’un engagement.
Il lui incombe d’apporter des éléments de preuve en ce sens.
En l’espèce, elle se borne à renvoyer aux nombreuses pièces versées au débat, sans les identifier, à l’attestation de M. Y (pièce n°51) qui se contente de reprendre les propos de Mme X et ne constate rien personnellement, et à l’attestation de M. Z (pièce n°15), restaurateur, qui indique que : 'Paul devait la faire entrer au capital'.
Cette seule attestation est insuffisante, tout comme les articles de presse, pour caractériser une promesse ou un engagement unilatéral de la part de la société.
La demande sera donc rejetée.
2°) Les demandes relatives aux intérêts au taux légal avec capitalisation et à la remise de documents deviennent sans objet.
3°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Mme X supportera les dépens d’appel, étant précisé que les dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoient la répartition des frais d’exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l’exécution dans certains cas et qu’il n’appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l’un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l’autre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 10 janvier 2019 sauf en ce qu’il rejette la demande de Mme X en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de détenir 5 % du capital social de la société Balibaris ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs :
— Dit que l’action de Mme X en reconnaissance d’un contrat de travail et en paiement, en conséquence, de diverses sommes est prescrite ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne Mme X aux dépens d’appel, sans y inclure les frais éventuels d’exécution.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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