Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2324499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2023, N° 2323602/8 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2023 et 4 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Morel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence pour une durée de six mois renouvelable une fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et cette insuffisance révèle un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- il a été pris en violation du principe du contradictoire ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnait les dispositions de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observation.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant haïtien né le 11 avril 1981 à Port-au-Prince, a fait l’objet le 13 octobre 2023 d’une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 17 octobre 2023, le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de six mois renouvelable une fois. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle :
2
Par une décision du 29 septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A…. Ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont dès lors devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions de la requête :
Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2323602/8 en date du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 13 octobre 2023 par lesquels le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Dès lors, la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de police l’a assigné à résidence, prise sur le fondement de l’arrêté du 13 octobre 2023, est dépourvue de base légale et doit être annulée pour ce motif.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence.
Sur les frais liés au litige :
5.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 17 octobre 2023 du préfet de police est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. Claux
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J.Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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