Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2305033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 31 août 2023, sous le numéro 2305033, Mme B A, représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Limoux-Quillan a implicitement rejeté sa demande de prise en charge des frais relatifs à une cure thermale en septembre 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Limoux-Quillan de prendre en charge la cure thermale qui lui a été prescrite au titre de l’accident de service dont elle a été victime le
15 juillet 2008 ou, à défaut, de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Limoux-Quillan la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’un vice d’incompétence faute pour leur auteur de justifier d’une délégation régulière de signature ou de compétence à ce titre ;
— elle continue à souffrir des séquelles de sa lombosciatique résultant de son accident de service du 15 juillet 2008 bien qu’elle ait été mise à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er mars 2011 ; en refusant la prise en charge de cette cure thermale, le centre hospitalier a commis une erreur de droit puisqu’un agent retraité a droit à obtenir la prise en charge de ses soins directement imputables à son accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le centre hospitalier de Limoux- Quillan, représenté par la SELARL BLT droit public, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’elle soit condamnée aux entiers dépens.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024 sous le numéro 240600, Mme B A, représentés par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Limoux-Quillan à lui verser la somme de 1 463,86 euros correspondant aux frais avancés pour ses cures thermales directement entrainées par son accident de service du 15 juillet 2008 avec intérêts de droit à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable le 2 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Limoux-Quillan la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle subit encore les séquelles de sa lombosciatique résultant directement de son dernier accident de service du 15 juillet 2008 ;
— une prescription médicale récente confirme la nécessité de faire une cure thermale pour atténuer ses souffrances imputables à cet accident de service ;
— elle est fondée à obtenir le remboursement des frais avancés pour ses cures thermales entrainées par sa pathologie imputable à son accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le centre hospitalier de Limoux- Quillan, représentée par la SELARL BLT droit public, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’elle soit condamnée aux entiers dépens.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de la santé publique ;
— le décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— et les observations de Me Galifi, représentant le centre hospitalier de Limoux-Quillan.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le centre hospitalier de Limoux-Quillan le 15 juin 1999 puis titularisée en qualité d’aide-soignante le 19 juin 2001. Elle a subi un premier accident de service le 19 mai 2005 au cours de la manutention d’un patient à l’origine de lombalgies nécessitant des arrêts de travail puis une intervention chirurgicale en novembre 2006 pour hernie discale. Eu égard à son état de santé, consolidé à la date du 16 mai 2008 et caractérisé par un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, le poste de Mme A a été aménagé à plusieurs reprises. En dernier lieu, Mme A a été affectée à compter du 17 mai 2008 au service de médecine et soins de suite à l’hôpital de Quillan sur un poste de femme de ménage à temps plein. Le 15 juillet 2008, elle a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Carcassonne pour des lombalgies. Son arrêt de travail du 15 au 21 juillet 2008, prorogé par la suite, mentionne une lombosciatique fonctionnelle post-traumatique. Mme A impute cette pathologie à une chute, survenue le 15 juillet 2008, sur le sol mouillé de la cuisine de l’hôpital de Quillan où elle ramenait un plateau dans le cadre de son service. Ce second accident a été reconnu imputable au service. Par la suite, au visa de plusieurs expertises médicales, Mme A a été déclarée définitivement inapte au poste d’aide-soignante. Face à l’impossibilité de reclasser l’intéressée sur un emploi compatible avec son état de santé, et suivant l’avis favorable de la commission de réforme, par une décision du 21 décembre 2015, le directeur du centre hospitalier de Limoux-Quillan a admis la requérante à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à la suite de l’accident de service du 19 mai 2005 et ce à compter du 1er mars 2011. Mme A a demandé le 27 mars 2023 la prise en charge des frais exposés durant une cure thermale devant se dérouler du 7 septembre 2023 au 27 septembre 2023 aux thermes de Barbotan à Cazaubon. Le centre hospitalier de Limoux-Quillan ayant implicitement refusé de faire droit à cette demande, Mme A demande au tribunal, dans le cadre de l’instance n° 2305033 d’annuler cette décision ainsi que celle rejetant son recours gracieux. Par ailleurs, par courrier du 27 septembre 2023, Mme A a sollicité le versement de la somme de 1 463,86 euros correspondant aux frais de cures thermales. Le centre hospitalier de Limoux-Quillan ayant implicitement refusé de faire droit à cette demande, Mme A demande au tribunal, dans le cadre de l’instance n° 240600 de condamner le centre hospitalier de Limoux-Quillan à lui rembourser la somme de 1 463,86 euros correspondant à l’ensemble des frais induits par ses cures thermales entrainées par les troubles résultant de son accident de service du 15 juillet 2008.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2305033 et n°2400600 concernent la situation d’un même fonctionnaire et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de prise en charge de la cure thermale du
7 septembre 2023 au 27 septembre 2023 et du rejet implicite du recours gracieux :
3. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les moyens relatifs aux vices propres dont serait affectée la décision rejetant le recours gracieux formé par Mme A sont inopérants. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’un vice d’incompétence.
5. En deuxième lieu, la demande de prise en charge des frais exposés lors de la cure thermale de 2023 qui a été formulée par courrier du 27 mars 2023 et remis en main propre, doit être regardée comme ayant été adressée au directeur du centre hospitalier de Limoux-Quillan. Le refus implicite opposé à cette demande est réputé avoir été pris par cette autorité qui disposait de la compétence pour se faire en application de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 35-18 du décret du
19 avril 1988 : " Le fonctionnaire retraité peut demander à l’autorité investie du pouvoir de nomination ayant prononcé sa radiation des cadres à bénéficier, dans les conditions prévues par le présent titre, des dispositions relatives au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par : 1° L’accident ou la maladie reconnu imputable au service dont a découlé sa radiation des cadres en application de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 mentionné ci-dessus ; 2° La rechute d’un accident ou d’une maladie reconnu imputable au service survenu alors qu’il était en activité ; 3° La survenance d’une maladie imputable au service déclarée postérieurement à sa radiation des cadres. ".
7. Pour refuser de faire droit à la demande de prise en charge les frais liés à la réalisation d’une cure thermale du 7 septembre 2023 au 27 septembre 2023 le centre hospitalier de Limoux-Quillan a fait application des dispositions du 1° et du 2° de l’article 35-18 du décret du
19 avril 1988 en faisant valoir, d’une part, que l’accident en date du 15 juillet 2008 n’est pas à l’origine de la mise à la retraite pour invalidité de la requérante et, d’autre part, que l’accident du 15 juillet 2008 ne constitue pas une rechute mais un accident de service distinct du premier survenu en 2005. Toutefois, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Les dispositions précitées de l’article 35-18 n’étant entrées en vigueur que le
16 mai 2020, le centre hospitalier de Limoux-Quillan ne pouvait dès lors en faire application pour refuser de prendre en charge les frais exposés par Mme A au titre de l’accident de service survenu le 15 juillet 2008.
8. Cependant, le centre hospitalier de Limoux-Quillan fait également valoir que Mme A n’établit pas que la cure thermale dont elle demande la prise en charge aurait été directement utiles à l’amélioration de son état de santé en lien avec l’accident du 15 juillet 2008.
9. Aux termes des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans leur version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. ".
10. D’une part, les agents radiés des cadres peuvent prétendre à la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement exposés à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident reconnu imputable au service. L’administration employeur à la date de l’accident ou au cours de la période à laquelle se rattache la maladie professionnelle est ainsi tenue de prendre en charge les honoraires et les frais exposés à ce titre postérieurement à la mise en retraite de l’agent. D’autre part, il appartient à l’agent radié des cadres qui prétend à la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement exposés à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident reconnu imputable au service de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d’utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de l’accident ou de la maladie.
11. Pour justifier de l’utilité directe des soins pour parer aux conséquences de l’accident survenu le 15 juillet 2008, Mme A se borne à produire le questionnaire de prise en charge de cure thermale rédigé par son médecin généraliste. Ce seul document ne saurait à lui seul suffire à justifier que la cure thermale réalisée en 2023 et dont la requérante demande la prise en charge aurait été rendue nécessaire pour traiter les séquelles de son accident de service datant de 2008. La requérante n’allègue ni ne démontre que la cure prescrite en 2023 aurait directement participé à l’amélioration de son état de santé altéré par son accident survenu plus de quinze ans auparavant et ainsi de parer aux conséquences de son accident de service. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le centre hospitalier de Limoux-Quillan a pu refuser de prendre en charge la cure thermale de 2023 faute pour la requérante de justifier de l’utilité directe des frais exposés pour parer aux conséquences des troubles lombalgiques résultant de son accident de service de 2008.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de refus de prise en charge des frais de cure thermale et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de cures thermales :
13. Mme A sollicite le remboursement d’une somme de 1 463,86 euros correspondant aux frais exposés au cours des trois cures thermales réalisées respectivement en 2021, 2022 et 2023. Toutefois, si la requérante soutient que les cures thermales dont il s’agit ont été prescrites à raison des séquelles de sa lombosciatiques qu’elle présente depuis son accident de service survenu le 15 juillet 2008, les certificats médicaux émanant de son médecin généraliste ne permettent pas à eux-seuls d’établir que ces cures auraient été directement utiles pour parer aux conséquences de l’accident de service dont elle a été victime plusieurs années auparavant. Alors que Mme A n’allègue ni ne démontre que les cures en litige auraient eu des effets positifs sur ses troubles lombalgiques, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les cures thermales réalisées en 2021, 2022 et 2023 seraient directement utile pour parer aux conséquences de l’accident de service dont elle a été victime en 2008. Par suite, le coût des trois cures thermales n’est pas au nombre des frais directement entraînés par l’accident dont elle a été victime le 15 juillet 2008 au sens des dispositions précitées de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander le remboursement de la somme de 1 463,86 euros correspondant à l’ensemble des frais induits par les cures thermales qu’elle a réalisées en 2021, 2022 et 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Limoux-Quillan, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Limoux-Quillan présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 er: Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier de Limoux – Quillan présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Limoux – Quillan.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2025.
Le greffier,
F. Balicki
N°s 2305033, 2400600
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