Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 13 mai 2025, n° 2305896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 juin 2023 et 26 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Denecker, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 18 octobre 2008, 2 novembre 2008, 14 avril 2009, 5 août 2012, 8 décembre 2013, 1er août 2014, 11 mai 2015, 1er février 2016, 29 février 2016, 19 décembre 2017 et 11 décembre 2019 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande, présentée par lettre du 23 mars 2023, tendant au retrait de ces différentes décisions de retraits de points ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui réaffecter les points irrégulièrement retirés, dans la limite de douze points ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les retraits de points mentionnés sur son titre de conduite pour la période où il justifie de sa résidence principale en Belgique et de l’échange de son titre de conduite pour un titre de conduite belge n’ont pas de fondement légal ;
— en comptabilisant les retraits de points appliqués à son titre de conduite, aucune distinction n’a été prise en compte selon qu’il disposait d’un titre de conduite étranger ou français ; si les infractions peuvent apparaître, les retraits de points ne peuvent être mentionnés et/ou pris en compte dans le solde de points applicable à son titre de conduite ;
— la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 11 décembre 2019 méconnaît les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’il n’est pas l’auteur de cette infraction, qu’il ne s’est acquitté d’aucune amende et qu’il n’a réceptionné ni avis de contravention ni amende forfaitaire majorée ;
— il n’a pas, à l’occasion de cette infraction, bénéficié des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 18 octobre 2008, 2 novembre 2008, 14 avril 2009, 5 août 2012, 8 décembre 2013, 1er août 2014, 11 mai 2015, 1er février 2016, 29 février 2016 et 19 décembre 2017 et, d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les infractions commises les 18 octobre 2008, 2 novembre 2008, 14 avril 2009, 5 août 2012, 8 décembre 2013, 1er août 2014, 11 mai 2015, 1er février 2016, 29 février 2016 et 19 décembre 2017 ne donnent plus lieu à retraits de points ;
— les moyens soulevés à l’encontre de la décision de retrait de points afférente à l’infraction du 11 décembre 2019 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 6 avril 1960 à Roubaix a commis une série d’infractions au code de la route répertoriées à son relevé d’information intégral. Il a ainsi fait l’objet de retraits de points afférents aux infractions commises les 18 octobre 2008, 2 novembre 2008, 14 avril 2009, 5 août 2012, 8 décembre 2013, 1er août 2014, 11 mai 2015, 1er février 2016, 29 février 2016, 19 décembre 2017 et 11 décembre 2019. Par lettre du 23 mars 2023, M. B a demandé au ministre de l’intérieur et des outre-mer de retirer ces décisions de retraits de points. Le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté cette demande. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande l’annulation de ces différentes décisions.
Sur le non-lieu partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a retiré les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 18 octobre 2008, 2 novembre 2008, 14 avril 2009, 5 août 2012, 8 décembre 2013, 1er août 2014, 11 mai 2015, 1er février 2016, 29 février 2016 et 19 décembre 2017. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ces différentes décisions de retraits de points ainsi que sur celles à fin d’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer en tant qu’il a, initialement, refusé de retirer lesdites décisions.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Il résulte de ce qui précède que n’est plus en litige que le retrait de trois points afférent à l’infraction commise le 11 décembre 2019 à 07h20 à Lille pour arrêt ou stationnement dangereux de véhicule.
4. La mention, sur le relevé d’information intégral, de l’émission d’un titre exécutoire ne permet pas de considérer que l’amende forfaitaire majorée correspondante a été acquittée. La mention AM sur le relevé intégral ne justifie que de l’émission du titre et non du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites en défense que le requérant a reçu un titre exécutoire comportant l’information préalable requise par le code de la route. Il n’est pas non plus établi que le contrevenant a fait l’objet d’un procès-verbal de l’infraction comportant l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance à M. B de cette information à l’occasion de cette infraction. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié à l’occasion d’autres infractions antérieures de l’ensemble des informations légalement exigées.
5. Il en résulte, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision de retrait de trois points afférente à l’infraction commise le 11 décembre 2019 doit être annulée ainsi que la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer refusant de lui restituer ces trois points.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 18 octobre 2008, 2 novembre 2008, 14 avril 2009, 5 août 2012, 8 décembre 2013, 1er août 2014, 11 mai 2015, 1er février 2016, 29 février 2016 et 19 décembre 2017 et sur la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer de retirer lesdites décisions.
Article 2 : La décision de retrait de trois points afférente à l’infraction commise le 11 décembre 2019 ainsi que la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer refusant de les lui restituer sont annulées.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. A
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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